FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38717  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3255
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5832
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  conditions de réemploi. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale depuis l'arrêt du Conseil d'État n°s 97.036, 97.060 et 99.967 Syndicat départemental du Nord CFDT et autres du 26 novembre 1993. En effet, le ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la citoyenneté a fait publier au Journal officiel du 7 novembre 1995 (p. 16294) un avis indiquant que le Conseil d'État avait annulé les articles 33 et 34 du décret du 15 février 1988. En conséquence, depuis la publication de cet avis, tous les recueils de textes ainsi que le site Internet www.legifrance.gouv.fr ont fait disparaître ces deux articles du corps du décret. Or, une lecture stricte de l'arrêt rendu fait apparaître que le Conseil d'État n'a pas annulé purement et simplement les articles 33 et 34 du décret du 15 février 1988, mais il ne les a annulés « qu'en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat ». Ainsi, les articles 33 et 34 du décret du 15 février 1988 n'apparaissent donc pas avoir été annulés en ce qu'ils concernaient les agents bénéficiant de congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, ou encore de congés pour élever un enfant, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle. Si, depuis la publication de l'avis susmentionné, un nouvel article 33 a été substitué à l'ancien par un décret du 8 décembre 1998, l'article 34 du décret du 15 février 1988 semble donc toujours applicable dans sa rédaction de 1988, compte tenu certes de la décision du Conseil d'État précitée, mais nonobstant l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 1995. Il lui demande donc de bien vouloir, d'une part, lui préciser quelles sont la valeur et la portée juridiques de l'avis publié au Journal officiel le 7 novembre 1995 et, d'autre part, lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour corriger une éventuelle erreur et assurer la parfaite exécution de l'arrêt du Conseil d'État du 26 novembre 1993. Enfin, il souhaite savoir si l'article 34 du décret du 15 février 1988 reste bien applicable en ce qui concerne les agents bénéficiant de congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, ou encore de congés pour élever un enfant, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle.
Texte de la REPONSE : L'arrêt n° 97036 du Conseil d'État du 26 octobre 1993 a annulé les articles 33 et 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans leur rédaction alors en vigueur, en tant qu'ils s'appliquaient aux agents non titulaires qui bénéficiaient d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En effet, l'article 33 et, par renvoi à ce dernier, l'article 34 avaient méconnu les dispositions législatives applicables à ces congés. Cette décision d'annulation avait fait l'objet d'une information sommaire publiée au Journal officiel. La situation juridique est maintenant toute différente en raison de la mise en conformité de l'article 33 par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 et de sa répercussion sur l'article 34. En effet, l'article 33 modifié distingue désormais les conditions de réemploi selon que l'agent non titulaire a bénéficié d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle (premier et deuxième alinéas), d'un congé parental (troisième alinéa) ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes ou pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement (quatrième alinéa). En conséquence, l'article 34 qui se réfère aux dispositions de l'article 33 ne méconnaît plus les dispositions législatives applicables aux conditions de réemploi des agents bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les articles 33 et 34 sont donc actuellement applicables sans restriction.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O