FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38723  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3250
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  854
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  surcote. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les modalités de la surcote accordée aux travailleurs ayant une de longue carrière. Un des objectifs clés de la récente réforme des retraites est d'encourager les travailleurs à retarder la date de liquidation de leur retraite. Les travailleurs travaillant plus longtemps bénéficient alors, de soixante à soixante-cinq ans, d'une surcote. Parallèlement à ce dispositif, cette même réforme a prévu la possibilité, pour les travailleurs ayant commencé à travailler jeunes de partir à la retraite avant soixante ans. Cette mesure d'une grande modernité sociale apparaît néanmoins en contradiction avec les objectifs d'encouragement au maintien des travailleurs dans la vie active. Les travailleurs concernés n'ont en effet aucun intérêt à continuer leur activité professionnelle puisqu'ils ne bénéficieront jusqu'à soixante ans d'aucune surcote. Il demande donc au Gouvernement s'il envisage la mise en oeuvre d'une surcote pour les travailleurs en droit de liquider leur retraite et continuant leur activité et ainsi permettre aux travailleurs à très longue carrière de bénéficier de leurs efforts. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Elle constitue en elle-même un avantage important pour les personnes concernées. Aller au-delà et servir des pensions plus élevées que les pensions dont elles auraient bénéficié à soixante ans aurait été contradictoire avec l'objectif de sauvegarde des régimes par répartition.
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O