FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38738  de  M.   Le Ridant Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3235
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5306
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  soldats ayant participé aux interventions en Iraq et en ex-Yougoslavie. conséquences pathologiques. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des militaires français ayant dû servir dans le cadre des opérations de la guerre du Golfe ou aux opérations militaires des Balkans et du Kosovo. En effet, pour la plupart d'entre eux, aucune reconnaissance ne leur a été accordée par la France relativement aux maladies qu'ils ont développées du fait de leur exposition à des produits nocifs ou toxiques utilisés par les forces en présence au cours de ces conflits. C'est pourquoi, compte tenu du préjudice subi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des mesures de reconnaissance et d'indemnisation à leur égard.
Texte de la REPONSE : Les conséquences sanitaires de la participation de militaires à la guerre du Golfe et aux opérations en ex-Yougoslavie font actuellement l'objet d'une enquête épidémiologique dirigée par le professeur Salamon, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de Bordeaux. Un rapport d'étape a été présenté le 10 décembre 2003 aux représentants des ministères de la santé et de la défense. Ce document, établi à l'issue d'une exploitation des données recueillies à la date du 3 octobre 2003 dans le cadre de « l'enquête française sur la guerre du Golfe et ses conséquences sur la santé », dresse un état des lieux mais ne pose pas de diagnostic. La poursuite de cette enquête épidémiologique permettra d'apprécier, parmi les symptômes recueillis, ceux qui pourraient être plus particulièrement rattachés à la guerre du Golfe. Le rapport final devrait être présenté au cours de l'été 2004. Actuellement, la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet d'indemniser tout militaire souffrant d'une infirmité ou d'une affection imputable à la guerre ou au service, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'une maladie. Il en est de même pour les aggravations par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères à celui-ci. Ainsi, à ce jour, les différentes affections des militaires ayant participé à la guerre du Golfe sont pensionnées et prises en charge dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au même titre que les affections contractées en opérations dès lors qu'il existe un lien médical avéré entre la pathologie et l'activité militaire. S'agissant de l'imputabilité, les militaires dont le service est considéré comme ayant été accompli au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre en application de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955, bénéficient de la présomption d'imputabilité dans les conditions suivantes : pour une blessure, il suffit qu'elle ait été constatée, avant la fin de l'opération, par un document officiel, au moment où l'événement s'est produit ; pour une maladie, elle doit être constatée après le 90e jour de service effectif ou avant le 30e jour suivant la fin de l'opération. Dans les autres cas, l'imputabilité relève de la preuve. L'imputabilité par preuve, qui peut intervenir à tout moment, suppose que le demandeur apporte la preuve d'une blessure ou d'une maladie causée par le fait ou à l'occasion du service et qu'il existe une relation médicale entre le fait constaté et l'infirmité dont il s'agit. La notion de fait est relative puisqu'elle peut correspondre soit à un fait unique, soit à des circonstances particulières de service, selon la jurisprudence. Cela étant, la reconnaissance du droit à indemnisation peut être malaisée lorsque l'incident à l'origine possible d'une affection n'a pas été constaté ou qu'un délai important s'est écoulé entre le fait décrit et l'apparition de la maladie. De même, l'établissement d'un lien direct entre le fait de service et l'apparition de l'affection ne va pas parfois sans soulever certaines difficultés. Toutefois, cette rigueur apparente est atténuée par la possibilité ouverte par le droit des pensions militaires d'invalidité d'admettre la preuve d'imputabilité par un faisceau de présomptions ; ainsi, en l'absence d'une preuve indiscutable, un ensemble de circonstances permet d'admettre l'imputabilité. Des pensions ont ainsi été concédées 5, 10, 20 ou 30 ans après la date du fait générateur et ce mécanisme d'imputabilité par preuve n'a pas fait obstacle à l'indemnisation des militaires pour qui un lien de causalité a pu être établi entre l'exposition à un risque et l'affection en cause. Actuellement, la modification de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur le point particulier de la présomption d'imputabilité, n'apporterait pas d'amélioration notable concernant la prise en charge des vétérans de la guerre du Golfe ou des opérations des Balkans, dans la mesure où celle-ci se trouverait inévitablement soumise à des délais qui seraient fixés arbitrairement en l'absence de base scientifique certaine. L'enquête épidémiologique en cours apportera éventuellement des éléments de réponse à cette question sans qu'on puisse cependant préjuger de son résultat. À l'avenir, les travaux de l'observatoire de la santé des vétérans (OSV), créé par décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 paru au Journal officiel du 12 juin 2004, devraient permettre d'assurer un meilleur suivi de la santé des militaires qui seraient exposés à des risques particuliers et faciliter les recherches éventuelles d'imputabilité, de nombreuses années après le fait générateur. En application de l'article 2 du décret précité, l'OSV est en effet destinataire de l'expertise et de la cartographie des risques auxquels sont exposés les militaires, notamment sur les théâtres d'opérations, facilite le recueil des données permettant de disposer d'un historique de carrière des militaires, participe à l'animation et à la coordination d'un réseau de soins civil et militaire et peut, le cas échéant, à partir du résultat de ses travaux, fournir aux centres de réforme des données leur permettant d'apprécier l'imputabilité par preuve pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O