Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Biancheri souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'application de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, et plus particulièrement sur les pères divorcés. Si cette loi a constitué pour eux une avancée incontestable en matière de reconnaissance, force est de constater que, dans les faits, le choix du lieu de résidence de l'enfant est en très grande majorité celui de la mère. Un éloignement significatif ne peut pas être contesté par le père, néanmoins cet éloignement peut rendre difficile l'exercice d'une réelle autorité parentale. Aussi, des solutions adaptées et circonstanciées pour les pères désirant la garde de leur enfant devraient être envisagées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la volonté gouvernementale sur ce thème. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de mieux garantir le maintien des liens entre les deux parents et leurs enfants après la séparation. C'est ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce tend à apaiser les procédures et à favoriser un règlement amiable et plus responsable des conséquences de la rupture. Dans ce cadre sont instituées de véritables alternatives au divorce pour faute, dont les effets se révèlent particulièrement négatifs pour les liens familiaux. Le recours à la médiation, qui permet aux époux, avec l'aide d'un tiers, de rechercher ensemble les solutions les plus adaptées pour leurs enfants, est également développé au coeur des procédures judiciaires. S'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a introduit de nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. Ainsi, l'aptitude d'un parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères essentiels pour le juge, notamment lorsqu'il doit statuer sur la résidence du mineur. Par ailleurs, le juge peut prendre toutes les mesures propres à garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il convient d'ajouter, relativement à la question de l'éloignement, qu'en application de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Enfin, aux termes de l'enquête menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre de l'année 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, il apparaît que les demandes des familles séparées à l'égard de ce mode d'organisation restent encore modestes mais qu'elles traduisent, le plus souvent une démarche consensuelle, au bénéfice de l'enfant qui conserve ainsi des relations équilibrées avec ses deux parents. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier l'état du droit.
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