FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3875  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3420
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  824
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. recrutement. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'accès pour se présenter au concours sur titres avec épreuves de psychologue territorial. En effet, aux termes du décret n° 92-853 du 28 août 1992, il apparaît que certains diplômes obtenus en complément de la licence et de la maîtrise en psychologie ne figurent pas sur la liste en vigueur. Tel est notamment le cas des DESS relevant de la psychologie du travail et des DEA comportant quatorze semaines de stage. Cette liste restrictive interdit ainsi à certains psychologues contractuels de la fonction publique territoriale de se présenter aux concours et empêche les collectivités territoriales de recruter statutairement du personnel qualifié en psychologie du travail. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'élargir la liste des titres obtenus pour présenter le concours à celle des diplômes permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions précisées par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, les candidats au concours sur titres avec épreuves de psychologue territorial doivent être titulaires de certains diplômes limitativement énumérés. Les difficultés tenant à ces conditions de diplômes ont notamment été signalées par certaines autorités organisatrices de concours. II apparaît en effet que nombre de diplômes, obtenus en complément de la licence et de la maîtrise en psychologie, ne figurent pas sur la liste en vigueur. Un élargissement très sensible de cette liste semble en conséquence éminemment souhaitable. La solution adoptée dans le cadre d'un projet de décret actuellement en cours d'élaboration consiste à se référer très largement aux diplômes permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions précisées par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Ce projet sera soumis à l'avis du prochain Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Son contreseing puis sa publication au Journal officiel pourront alors intervenir sans délai.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O