FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38764  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3233
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5093
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  débroussaillage. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'application du débroussaillage. Des mesures préventives aux incendies figurent dans le code forestier et disposent qu'un périmètre de 50 mètres doit être débroussaillé autour des habitations. L'article L. 322-3-1 dispose ainsi que le débroussaillage doit être exécuté même lorsque la zone suscitée inclut une propriété riveraine. Des difficultés particulières à l'application de ces dispositions arrivent lorsque les travaux de débroussaillage n'ont pas été effectués par le riverain et que, dès lors, c'est le propriétaire de l'habitation astreint au périmètre de 50 mètres qui doit les exécuter à ses frais en vertu de l'article R. 322-6. Des problèmes particuliers concernent le droit de propriété puisque le code forestier ne précise pas dans quelles mesures on peut pénétrer dans la propriété voisine si le teneur du fonds voisin s'y oppose. Enfin, le problème financier concerne la prise en charge des coûts de débroussaillage qui sont parfois sans commune avec les ressources personnelles de résidents aux moyens modestes obligés de faire appel aux services de sociétés spécialisées et dont les prestations peuvent être onéreuses. Il lui demande de réglementer de façon plus juste le débroussaillage en faisant supporter aux propriétaires de parcelles la part qui leur incombe.
Texte de la REPONSE : Le code forestier détermine les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3.1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Cependant la pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge desdits travaux doit préalablement respecter la procédure d'information prévue à l'article R. 322-6 du code forestier. Par respect du droit de propriété, il doit recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, celui qui en supporte l'obligation légale devra assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. Par ailleurs, l'article L. 322-3 du code forestier mentionne, pour chacun des cas de figure énumérés, celui à qui incombe la réalisation des travaux ainsi que la charge financière qui en résulte. Des instructions pour faciliter la compréhension de ces différentes mesures sont en cours d'élaboration et vont être diffusées auprès des services déconcentrés. Il n'est toutefois pas possible de modifier des dispositions légales par voie de circulaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O