FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3876  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3408
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5158
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  redevance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la mise en pratique du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 relatif à l'exonération de la redevance d'assainissement sur les compteurs d'arrosage spécifiques. De nombreux abus ont été constatés notamment pour des utilisations domestiques. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'elle envisage.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'exonération de la redevance d'assainissement sur les compteurs d'arrosage spécifiques. L'article R. 233-123 du code général des collectivités territoriales prévoit que n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement « les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques ». Cette disposition introduit explicitement la nécessité de mettre en place un branchement « spécifique », c'est-à-dire différent de celui par lequel l'immeuble est alimenté en eau potable. En effet, afin d'éviter toute possibilité d'abus, le législateur a voulu que l'exonération ne soit possible que si l'exigence de réalisation d'un autre branchement, et non pas d'un autre compteur d'eau sur le branchement initial, est remplie. A l'occasion de l'installation d'un branchement spécifique, le remboursement des travaux est mis à la charge de l'usager du service d'eau potable. Ainsi, l'exonération de la redevance d'assainissement pour utilisation domestique d'irrigation ou d'arrosage de jardin ne devient économiquement rentable pour les usagers qu'à l'issue de l'amortissement du coût d'installation d'un deuxième branchement assorti d'un compteur. Cela suppose donc d'avoir d'importantes consommations d'eau d'arrosage et ne devrait intéresser qu'un petit nombre de particuliers ayant une grande superficie de jardin à arroser. Afin d'éviter les abus, il est donc essentiel que les maires de communes responsables de la distribution de l'eau refusent l'installation d'un deuxième compteur sur un branchement existant. En revanche, ils ne pourront refuser à un usager du service la réalisation à ses frais d'un deuxième branchement destiné à l'irrigation et à l'arrosage de son jardin. Dans ces conditions, il peut être opportun d'effectuer des vérifications sur l'adéquation des volumes consommés à la superficie des surfaces à arroser et, en cas de doute sur l'utilisation effective de l'eau, de contrôler les installations.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O