Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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montant des pensions
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Analyse :
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police
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Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention du M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les revendications en matière de retraite formulées par les agents de la police nationale. Les agents considèrent que les obligations spéciales qui sont inhérentes à leur profession (réserve obligatoire, code de déontologie, impossibilité de cumul d'emploi) et les aspects spécifiques de dangerosité et de confidentialité devraient être compensés dans le calcul de leur retraite. De plus, d'après les informations communiquées, la police nationale, à la différence d'autres catégories professionnelles, n'a pas su revaloriser les conditions d'exercice. Enfin, l'indexation des retraites sur l'indice des prix à la consommation n'évitera pas l'érosion, à terme, du niveau des retraites. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour répondre aux revendications légitimes exprimées par les policiers.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la revalorisation des pensions de retraite, modifié par la loi du 21 août 2003, prévoit la revalorisation des pensions chaque année, par décret en Conseil d'État, et n'indique plus « qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». Cette nouvelle mesure de portée générale s'applique à l'ensemble des retraités de la fonction publique, y compris aux fonctionnaires de police retraités dont le régime est disjoint de celui des fonctionnaires de police en activité de service. Toutefois, les contraintes spécifiques du métier de policier ont été âprement défendues par le ministre de l'intérieur lors de la préparation du projet de loi sur les retraites. C'est pourquoi la loi votée par le Parlement a préservé les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers : l'âge de la retraite, le régime des bonifications au cinquième, la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1957, n'ont pas été remis en cause, et l'indemnité spécifique de sujétion particulière qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des fonctionnaires actifs de la police nationale est prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.
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