FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3885  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3431
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1254
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  pratiques commerciales
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'adoption par le Parlement européen d'un texte visant à introduire des règles uniformes en matière de promotion des ventes. Elle lui indique que certaines interdictions ou restrictions nationales, qui faisaient obstacle à l'utilisation des promotions des ventes dans la communauté, seraient éliminées afin de supprimer les entraves à la liberté d'établissement et à l'exportation des services. De même, en vue de protéger les enfants, le texte interdirait aux promoteurs de cadeaux ou primes de leur envoyer des produits promotionnels comme d'ailleurs l'offre de boissons alcoolisées aux mineurs à titre de cadeaux promotionnels. Elle lui indique que dans ce cadre, s'il advenait que les promoteurs enfreignent les règles applicables aux promotions des ventes, le règlement adopté veillerait à ce que les plaignants puissent identifier le promoteur et accèdent aisément à des procédures de recours internes. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres resteraient autorisés à décider ou non de la possibilité de recourir au principe de la « vente à perte ». Elle lui rappelle qu'en France ce principe est interdit. Au nom de ce même principe, les Etats membres seront également autorisés à décider des périodes de soldes, à l'instar de ce qui se fait en France, non seulement dans l'intérêt des consommateurs, mais aussi dans le but de contribuer à prévenir les pratiques commerciales déloyales. Elle lui demande son sentiment sur ces différents points.
Texte de la REPONSE : Une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur a été présentée par la Commission dans le cadre d'une communication datée du 2 octobre 2001 et a fait l'objet d'un débat d'orientation lors du Conseil marché intérieur consommation et tourisme (CMICT) de l'Union européenne le 21 mai 2002. Plusieurs réunions du groupe « information et protection des consommateurs » du Conseil ont eu lieu sur ce thème, dont la dernière s'est tenue le 21 octobre 2002. Ce texte a par ailleurs été adopté en première lecture par le Parlement européen en date du 4 septembre 2002. Le projet de la Commission vise, au titre d'une logique de renforcement du marché intérieur, à permettre la libre organisation des communications commerciales afférentes à des opérations de promotion des ventes, ce qui implique de mettre fin aux divergences existantes en ce domaine entre les législations nationales en interdisant, notamment, certaines dispositions nationales jugées trop restrictives. La France, à l'instar de la majorité des Etats membres, défend une position critique à l'égard de ce texte, même si a été introduite par le Parlement européen une référence explicite à un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs. Tout d'abord, la proposition de règlement ne permet pas de s'assurer de la réalité économique de certaines promotions, s'agissant notamment des offres de réduction de prix dès lors que le texte ne définit pas précisément certaines notions comme, par exemple, le prix de référence. Il en résultera des divergences d'interprétation qui iront à l'encontre de l'objectif d'harmonisation recherché. En outre, il serait très néfaste pour la consommation de réduire le niveau de transparence et de sincérité atteint sur les promotions commerciales, et c'est pourquoi une évolution du projet limitée au thème de la revente à perte ne suffirait pas à le rendre acceptable. De plus, l'affirmation du principe de reconnaissance mutuelle n'est pas de nature à favoriser une démarche d'harmonisation maximale des législations nationales, pourtant souhaitée par la Commission en matière de protection des consommateurs. Son application en l'espèce peut se révéler extrêmement préjudiciable aux intérêts de ces derniers, non seulement en termes économiques, mais aussi de sécurité et de santé publique (alcool, tabac), ainsi que de déontologie professionnelle, s'agissant des conditions d'exercice de certaines professions réglementées (avocats, médecins, pharmaciens, etc.), compte tenu du champ d'application très large de la proposition de règlement. En outre, la démarche suivie par la commission n'est pas juridiquement cohérente, dès lors que, parallèlement à cette proposition et dans le cadre du suivi du livre vert sur la protection des consommateurs, des travaux sont en cours en vue de l'élaboration d'une directive-cadre qui s'articulera autour de la définition d'un principe général de loyauté commerciale, lequel concerne directement les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations promotionnelles. Ce projet de règlement, qui ne garantit pas une protection suffisante des intérêts des consommateurs, ne constitue pas l'instrument juridique adapté, une directive étant plus appropriée aux sujets touchant le droit de la consommation. Enfin, les dispositions de la proposition de règlement s'appliquent indistinctement aux relations entre professionnels et à celles entre professionnels et consommateurs. Un champ d'application aussi large est préjudiciable à la promotion et à la défense des intérêts des consommateurs dans la mesure où leur spécificité n'est pas reconnue. En conséquence, seules les relations entre les professionnels et les consommateurs doivent être prises en compte. Par ailleurs, il conviendrait d'éviter toute interférence entre ce texte et le droit de la concurrence, conformément au souhait exprimé par la commission.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O