Texte de la REPONSE :
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L'article R. 43 du code électoral prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La jurisprudence considère même qu'il s'agit d'une obligation inhérente aux fonctions des conseillers municipaux, qui peuvent se voir privés de leur mandat s'ils refusent d'accomplir cette tâche. Il convient d'observer que, dans l'exercice de ces fonctions, le président du bureau de vote est tenu à la plus stricte neutralité et que sa qualité de candidat ne doit donc pas influer sur l'exercice de cette mission, sous peine d'altérer la sincérité du scrutin, ce qui pourrait conduire le juge à annuler les élections. La composition du bureau de vote garantit, par ailleurs, son pluralisme, le président exerçant sa fonction sous le contrôle permanent de assesseurs désignés par les candidats. Ce système de contrôle réciproque fait partie de la tradition républicaine et le juge de l'élection a pour mission de sanctionner les manquements éventuels. Le recours à des élus pour présider les bureaux de vote permet, en outre, d'assurer que les fonctions soient tenues par des personnes disposant d'un minimum de formation et d'autorité. Dans ces conditions, un dispositif interdisant aux élus candidats de présider les bureaux de vote serait difficilement applicable, notamment dans le cas des élections municipales où les conseillers municipaux peuvent être candidats à leur réélection. C'est pourquoi aucune modification du code électoral n'est envisagée sur ce point.
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