FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39021  de  M.   Couve Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3407
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8883
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  piscines
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Cette loi précise que les propriétaires de piscines enterrées non closes, à usage individuel ou collectif, doivent équiper leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé avant le 1er janvier 2006, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. Elle précise par ailleurs qu'« en cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004 » (délai repoussé depuis au 1er mai 2004), afin de rendre plus immédiate la protection des locataires d'habitations individuelles dont les propriétaires sont rarement sur place pour accueillir et informer les arrivants. En revanche, les structures collectives organisées (hôtels, villages de vacances, résidences de tourisme, campings) qui ont pour la plupart prévu des moyens de protection pour leurs piscines disposent d'un délai un peu plus long pour adapter ces protections aux nouvelles normes. Cependant un problème d'interprétation de la loi se pose pour les résidences de tourisme. En matière d'urbanisme, celles-ci sont considérées comme des habitations. Cette particularité entraîne certains fonctionnaires à prendre en considération une date d'application erronée, le 1er mai 2004 au lieu du 1er janvier 2006. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui confirmer l'interprétation du texte selon laquelle le « cas de location saisonnière de l'habitation » ne s'applique qu'aux locations individuelles et non aux résidences de tourisme, ce que semble sous-entendre le terme « habitation » au singulier. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et son décret d'application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 distinguent deux dates pour la mise en sécurité des bassins existants : le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2006 selon qu'il s'agit ou non de location saisonnière de l'habitation. L'arrêté du 14 janvier 1986 définit la résidence de tourisme comme étant un établissement commercial constitué d'un ensemble de logements gérés par un exploitant unique. À ce titre, le secrétariat d'État au tourisme considère que les prestations fournies dans les résidences de tourisme ne sont pas assimilables à une location saisonnière de l'habitation. Il doit donc leur être appliqué la date du 1er janvier 2006 pour la mise en sécurité de leurs piscines existantes.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O