FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39045  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3403
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8889
Date de changement d'attribution :  22/06/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  personnes ayant la charge de handicapés
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les problèmes des cotisations pour la retraite, pour les conjoints des personnes invalides 3e catégorie ayant la majoration à tierce personne. Cette situation concerne toutes les personnes souffrant de maladies invalidantes (personnes atteintes de la maladie de parkinson...) ou handicapées suite à un accident. La pension pour les personnes invalides 2e catégorie est actuellement calculée sur les dix meilleures années de travail. Elle varie entre 233,97 et 1 176 euros. Leurs conjoints sont donc obligés d'exercer une activité professionnelle par ailleurs. Mais la maladie évolue avec le temps et nécessite la présence constante d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. Les conjoints ne peuvent pas assumer seuls cette charge. Il existe une majoration tierce personne allouée aux personnes de moins de 60 ans invalides 3e catégorie permettant le recours à une tierce personne. Cette allocation est d'un montant mensuel de 916,31 euros. Elle est cependant insuffisante pour envisager l'embauche d'une aide à domicile à temps complet. Le conjoint se retrouve donc dans l'obligation de quitter son travail pour assumer le rôle de la tierce personne. Le conjoint n'est cependant pas reconnu dans cette hypothèse-là comme une personne salariée alors qu'il effectue un travail constant de tous les instants (jour et nuit, semaine et fin de semaine) pour 1,27 euro de l'heure, sans prendre de congés. L'ensemble des conjoints réclame donc une reconnaissance de leur travail pour qu'ils soient enfin reconnus comme des salariés. Les intéressés auraient ainsi droit à l'affiliation gratuite à la caisse de retraite. Il existe certes des cas d'ouverture donnant droit à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse prévus à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale. Mais le conjoint, tout comme le concubin, se trouve expressément exclu de ce droit, alors qu'il est la personne le plus souvent concernée pour assister la personne adulte handicapée au quotidien. Il lui demande, par conséquent, de lui faire connaître les mesures qu'il entrevoit d'adopter pour remédier à ce problème. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : La personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité est supérieure à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), est affiliée gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général, en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Cette affiliation, accordée pour autant que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond d'attribution du complément familial et qu'elle ne soit pas acquise à un autre titre, permet l'acquisition de droits à retraite équivalents à ceux d'un salarié employé 169 heures par mois au SMIC. Le conjoint, de même que tout autre membre de la famille, hors les parents, n'était effectivement pas bénéficiaire de cette affiliation. Cette limitation stricte du champ de cette mesure avait d'ailleurs été confirmée par le juge administratif (arrêt du 3 décembre 2001 du Conseil d'État). Le Gouvernement, prenant en compte les contraintes pesant sur les membres de la famille des handicapés, excédant largement leur devoir d'entraide familiale, il a été décidé, dans le cadre de la réforme des retraites, d'étendre le statut social jusque-là réservé aux parents des handicapés à l'ensemble des membres de leur famille, qu'il s'agisse de leur conjoint, leurs enfants ou leurs frères et soeurs ou des parents et frères et soeurs de leur conjoint. Ces dispositions figurent à l'article 34 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et sont applicables depuis le 1er janvier 2004. Elles peuvent bénéficier à la très large majorité des invalides de 3e catégorie dont l'état justifie l'attribution d'une majoration au titre de l'assistance d'une tierce personne et dont le handicap a été reconnu au taux de 80 % par la COTOREP.
UMP 12 REP_PUB Alsace O