Texte de la REPONSE :
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L'article 18, 6e alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose déjà au syndic de soumettre, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. En outre, selon l'article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié d'application de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété peut prévoir la constitution d'une avance de trésorerie et le syndic peut exiger le versement des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires devrait donc disposer de sommes suffisantes pour faire face aux dépenses courantes et est libre de constituer ou non une épargne pour les travaux. Il convient de conserver l'esprit du dispositif actuel et de laisser la responsabilité aux copropriétaires de décider de l'opportunité d'une épargne supplémentaire. Enfin, l'intégration au prêt immobilier du montant des travaux ne serait opportune que pour des travaux effectivement votés antérieurement à la transaction. Une telle intégration est de fait possible si l'acquéreur et le vendeur se mettent d'accord pour laisser à la charge du second le paiement des travaux et pour intégrer en conséquence au prix de la transaction le montant correspondant.
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