FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39065  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3426
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8691
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  charges communes
Analyse :  impayés. recouvrement. frais de procédure. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur le fonctionnement du privilège spécial applicable aux copropriétés. Ce privilège est censé couvrir toutes les dettes des copropriétaires vis-à-vis du syndicat. Or en raison d'une rédaction restrictive la loi et son décret ont prévu que seules les dettes consécutives aux charges et travaux prévus aux articles 10 et 30 étaient concernées, ce qui tend à exclure les pénalités, indemnités et frais judiciaires obtenus pour les syndicats en compensation des frais engagés. Dès lors, les avocats des copropriétés et des banques s'opposent sur la production des créances et les procédures de répartition s'éternisent. Les copropriétés en difficulté attendent leur argent parfois pendant quatre ans. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réécrire l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 de la manière suivante : « les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont garanties par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2103 du code civil ».
Texte de la REPONSE : L'article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit une garantie de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire vendeur au syndicat de copropriétaires. Ce privilège spécial confère au syndicat de copropriétaires un droit à remboursement prioritaire sur le prix en cas de vente d'un lot de copropriété. Les créances garanties sont celles relatives aux charges de copropriété au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dépenses afférentes au fonctionnement des services et éléments d'équipement communs, frais entraînés par la gestion courante de l'immeuble concernant sa conservation, son entretien et son administration tels que travaux d'entretien, mais aussi aux travaux d'amélioration mentionnés à l'article 30 de la loi précitée. Les pénalités, indemnités et frais judiciaires ne bénéficient pas du privilège. Le texte de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, comme tout texte concernant le privilège, est en effet d'interprétation stricte. Les inconvénients des retards évoqués dans la récupération des sommes paraissent porter certes sur l'étendue des créances garanties par le privilège mais surtout sur la procédure de distribution du prix provenant de la vente du lot. En tout état de cause, une réflexion d'ensemble sur les sûretés est engagée au ministère de la justice, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par le professeur Grimaldi.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O