Texte de la REPONSE :
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L'article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit une garantie de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire vendeur au syndicat de copropriétaires. Ce privilège spécial confère au syndicat de copropriétaires un droit à remboursement prioritaire sur le prix en cas de vente d'un lot de copropriété. Les créances garanties sont celles relatives aux charges de copropriété au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dépenses afférentes au fonctionnement des services et éléments d'équipement communs, frais entraînés par la gestion courante de l'immeuble concernant sa conservation, son entretien et son administration tels que travaux d'entretien, mais aussi aux travaux d'amélioration mentionnés à l'article 30 de la loi précitée. Les pénalités, indemnités et frais judiciaires ne bénéficient pas du privilège. Le texte de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, comme tout texte concernant le privilège, est en effet d'interprétation stricte. Les inconvénients des retards évoqués dans la récupération des sommes paraissent porter certes sur l'étendue des créances garanties par le privilège mais surtout sur la procédure de distribution du prix provenant de la vente du lot. En tout état de cause, une réflexion d'ensemble sur les sûretés est engagée au ministère de la justice, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par le professeur Grimaldi.
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