Rubrique :
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retraites : généralités
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Tête d'analyse :
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âge de la retraite
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Analyse :
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salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée. modalités
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Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Jacque souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'octroi de l'indemnité de départ en retraite, suite à la loi réformant les retraites et ouvrant droit à un départ anticipé pour les personnes ayant commencé à travailler à quatorze, quinze et seize ans. Les salariés remplissant les conditions prévues par le texte vont, dès lors, pouvoir prendre leur retraite entre cinquante-six et cinquante-neuf ans. Or, il semblerait qu'en l'état actuel des textes, ces salariés ne pourront pas bénéficier de cette indemnité, puisqu'ils n'auront pas atteint l'âge de soixante ans prévu par l'article L. 122-14-13 du code du travail renvoyant à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette interprétation des textes est correcte et, dans ce cas, s'il entend modifier l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 fixant l'âge ouvrant droit à l'indemnité de départ en retraite à soixante ans.
- Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'octroi de l'indemnité de départ en retraite aux salariés ayant effectué des carrières longues. La récente réforme les autorise à partir en retraite de manière anticipée, c'est-à-dire avant soixante ans. Or l'application combinée de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 6 de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 conduit à ne verser une indemnité de départ en retraite qu'aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins soixante ans. Il est prévu de remédier à cette incohérence rédactionnelle dans le cadre de la deuxième ordonnance de simplification du droit du travail actuellement en cours d'élaboration. Il convient toutefois de signaler que les employeurs qui n'y étaient pourtant pas obligés par la lettre des dispositions légales ont généralement versé volontairement cette indemnité aux salariés qui remplissaient les autres conditions pour y prétendre, respectant ainsi l'esprit des textes. En outre, les dispositions qui précèdent ne concernent que les salariés non soumis à une convention collective. Lorsqu'une convention collective s'applique, deux cas doivent être envisagés : soit les dispositions conventionnelles sont rédigées de manière à permettre le versement de l'indemnité à tous les salariés partant en retraite avant soixante-cinq ans, soit elles prévoient elles aussi un âge minimal de départ de soixante ans. Le premier cas ne pose aucune difficulté. Les problèmes soulevés par le second cas ont, quant à eux, été résolus par la rédaction d'avenants prenant en compte les nouvelles dispositions légales liées au départ volontaire en retraite.
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