Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation délicate de certains maires, contraints, faute de clarification administrative, de célébrer des mariages de personnes étrangères en situation irrégulière. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (Misefen) contient des dispositions visant à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux. Elle prévoit notamment que le procureur de la République, saisi à cet effet par le maire, indique dans les quinze jours à ce dernier s'il laisse procéder audit mariage ou s'il s'y oppose. Les maires constatent malheureusement dans la pratique la difficile effectivité de cette disposition. Confrontés à des réponses tardives, dépassant parfois plusieurs mois, ils sont contraints de célébrer des mariages de personnes en situation irrégulière. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour veiller au respect des délais impartis par la loi Misefen. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé le dispositif de lutte contre les mariages de complaisance. Ainsi, dès le projet de mariage, une procédure d'alerte vise à prévenir la conclusion de mariages de complaisance. L'officier de l'état civil a désormais l'obligation d'auditionner les futurs époux, avant la publication des bans, afin de s'assurer de la sincérité de leur projet matrimonial sauf s'il n'existe aucun doute sur ce point. Cette audition contribue aussi à déclencher plus efficacement le dispositif instauré par l'article 175-2 du code civil. Aux termes de ce texte, le ministère public, saisi par l'officier de l'état civil, dispose d'un délai de quinze jours pour décider, soit de laisser procéder au mariage, soit de surseoir à sa célébration, soit de faire opposition à celui-ci dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. La durée du sursis ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. À l'échéance du délai de sursis et si le ministère public n'a pas fait opposition, l'officier de l'état civil sollicité par les futurs époux doit procéder à la célébration de leur mariage. En l'absence d'instructions contraires du parquet alerté d'un projet de mariage frauduleux, l'officier de l'état civil n'a pas le pouvoir de s'opposer à cette union et doit célébrer le mariage. Le refus de célébrer un mariage, portant atteinte au principe fondamental que constitue la liberté du mariage, pourrait être constitutif d'une voie de fait. Par ailleurs, en application de l'article 146 du code civil, lorsque les intéressés ne se prêtent à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger au mariage, celui-ci est nul pour défaut de consentement. La nullité encourue étant d'ordre public, l'action peut être engagée par les parties elles-mêmes ou par le ministère public. La dissolution du mariage par divorce, qui n'a d'effet que pour l'avenir, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure en nullité. Soucieux de renforcer l'efficacité et la cohérence de la lutte contre les mariages de complaisance contractés, à l'étranger, par des ressortissants français ou binationaux franco-étrangers, le Gouvernement a décidé de centraliser auprès du tribunal de grande instance de Nantes toutes les actions en annulation de mariage engagées par le ministère public. Cette centralisation prendra effet le 1er mars 2005. Enfin, une circulaire est en cours d'élaboration pour présenter l'ensemble des mesures visant à protéger l'institution du mariage contre les tentatives de détournement de sa finalité et rappeler aux parquets leur obligation de défendre l'ordre public en cette matière.
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