Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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FCTVA
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Analyse :
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travaux éligibles. définition
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 51 de la loi de finances pour 2004 qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant réalisé des travaux sur le domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale de bénéficier d'attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutées, dès lors que les dépenses ont été réalisées dans le cadre d'une convention passée avec la collectivité prioritaire. Néanmoins, ce dispositif n'est applicable qu'aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2004 (RM.AN 30 mars 2004 p. 2571). Compte tenu du décalage de deux ans existant entre la réalisation de la dépense et l'attribution du FCTVA, il lui demande si cette mesure ne pourrait pas être étendue aux travaux réalisés avant le 1er janvier 2004.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 51 de la loi de finances pour 2004 ont été reprises au I de l'article 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du Fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. La circulaire interministérielle NOR LBL/B/04/10062/C du 28 juillet 2004 relative au FCTVA précise les conditions d'éligibilité de ces dépenses au Fonds.
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