FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39240  de  Mme   Lacuey Conchita ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3412
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6468
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  agents administratifs. carrière
Texte de la QUESTION : Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'inapplication des principes contenus dans la note d'orientation (FPI/FP2 - NC/VS/LB - 23/10/01) de la direction générale des collectivités locales sur le déblocage des carrières dans la catégorie C de la filière administrative. Le principe de conserver une proportion de 15 % d'agents administratifs de catégorie C par rapport aux effectifs cumulés d'agents et d'adjoints a été posé en 1999 pour la fonction publique de l'État, en 2001 pour la fonction publique hospitalière et en 2003 pour la fonction publique territoriale. Pourtant, l'intention louablement affichée de débloquer ainsi les carrières en permettant aux collectivités d'ouvrir des promotions dans le cadre des adjoints administratifs, dès lors qu'elles auraient constaté un ratio d'agents administratifs supérieur à 15 % de l'effectif total dans la catégorie C, ne semblent pas se concrétiser, traduisant là un fossé entre les intentions affichées et la réalité. Cette situation n'est pas sans poser de problèmes en termes, notamment, de parité entre les trois fonctions publiques. En conséquence, elle lui demande les mesures concrètes qu'il entend prendre pour remédier à cet état de fait et s'il envisage de transcrire les principes contenus dans la note d'orientation de la direction générale des collectivités locales dans un texte réglementaire.
Texte de la REPONSE : Actuellement, la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs intervient selon un mécanisme exceptionnel en deux volets cumulatifs : une procédure de promotion interne après un examen professionnel, en application du 1° de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et une procédure de promotion interne au choix, en application du 2° du même article 39. Les fonctionnaires désirant se présenter à l'examen professionnel doivent compter au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour trois recrutements, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de lauréats d'un concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs, d'adjoints administratifs par mutation externe ou de fonctionnaires par détachement. Pour pouvoir bénéficier d'une promotion interne au choix, les fonctionnaires doivent compter au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour une promotion interne après examen professionnel. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire s'étant heurtée à certaines difficultés, le Gouvernement a jugé nécessaire de le modifier, étant précisé que la volonté exprimée à l'origine de vouloir renforcer de manière exceptionnelle la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs reste d'actualité. La réorientation proposée découple les deux types de promotion interne (au choix et par examen professionnel). Le mécanisme de promotion interne au choix de droit commun sera rétabli mais jouera désormais selon un quota assoupli. Une promotion pourra être prononcée pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au lieu des cinq prévus actuellement. Une voie de promotion interne supplémentaire sera créée et conditionnée, pour les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau, à la réussite à un examen professionnel. La proportion de promotions susceptibles d'être réalisées par cette voie sera d'une pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Un tel système permettra de promouvoir les agents dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs en prenant en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre, tout en améliorant la proportion de ces promotions. Le projet de décret prévoyant les mesures évoquées ci-dessus a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 28 janvier 2004.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O