Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts prévoit que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux portant sur les espaces verts. En effet, les travaux des entreprises de paysage n'ont pas été retenus au niveau communautaire comme pouvant bénéficier du taux réduit de TVA. Dès lors, l'application du taux réduit de TVA aux prestations de ces entreprises, qui serait contraire au droit communautaire, n'est pas envisageable. Cela étant, ce secteur bénéficie d'ores et déjà dans une large mesure de l'application du taux réduit. D'une part, la fourniture des végétaux non transformés est soumise au taux de 5,5 % si elle est effectuée dans le cadre d'une opération de simple aménagement ne comprenant pas la réalisation d'ouvrages immobiliers, seule la prestation de services de plantation relevant du taux normal. D'autre part, les entreprises de ce secteur peuvent soumettre au taux réduit sur le fondement déjà cité certaines de leurs opérations par exemple les prestations d'abattage, de tronçonnage ou d'élagage d'arbres lorsqu'elles ont pour objet de permettre l'accès aux locaux d'habitation ou leur remise en état. Enfin, les travaux de petit jardinage. peuvent également bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement de l'article 279 i du même code lorsqu'ils sont effectués par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail.
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