FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39278  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3418
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10482
Date de signalisat° :  21/12/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  gestion de fait. associations. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les moyens institutionnels mis à disposition des collectivités locales pour gérer des services nouveaux. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont utilisées par les collectivités locales pour gérer plus souplement des opérations, essentiellement des activités socioculturelles, mais il peut arriver qu'elles interviennent dans des projets de développement économique local. Le recours à cette formule associative n'est pas sans risque pour les collectivités locales et pour les élus qui peuvent notamment se trouver exposés à la procédure de gestion de fait. Une proposition de loi adoptée en janvier 1997 par l'Assemblée nationale tendait à la création d'établissements publics locaux. Déposée au Sénat, elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les collectivités territoriales peuvent, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l'article 72 de la Constitution et l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, choisir librement le mode de gestion de leurs services publics locaux. Elles peuvent ainsi gérer leurs services publics par leurs propres moyens ou les individualiser sous la forme de régies, en application des articles L. 1412-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dont le régime a été modernisé par le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les collectivités territoriales peuvent aussi déléguer la gestion de leurs services publics, en application des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. Dans ce cas, le service peut éventuellement être délégué à une association. La forme associative, qui offre une souplesse de gestion budgétaire et permet une coopération entre les acteurs publics et privés, est fréquemment utilisée par les collectivités territoriales, notamment dans le secteur culturel. Toutefois, si la forme associative présente de nombreux avantages, elle est dénoncée par les juridictions administratives et financières lorsque la création d'une telle structure peut apparaître comme une façon de détourner certaines obligations liées à la gestion publique. Dans ce contexte, face à cette insécurité juridique, les acteurs de la vie culturelle locale ont manifesté leur volonté de voir instaurer un nouvel outil juridique mieux adapté aux spécificités du service public culturel. Cela a abouti à la création, par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002, de l'établissement public de coopération culturelle, établissement public local doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui permet aux collectivités territoriales de s'associer, soit entre elles, soit avec l'État pour gérer en partenariat des services publics culturels d'intérêt à la fois local et national. Ses modalités de fonctionnement et de financement sont d'une grande souplesse et sa structure peut être adaptée dans son organisation interne, dans la gestion du personnel et les financements (possibilité de recevoir des subventions même lorsqu'il s'agit de services publics industriels et commerciaux). Le respect de ces obligations est d'autant plus important, s'agissant des actions de développement économique, que ces dernières consistent plus en l'attribution d'aides financières à des entreprises privées qu'en la gestion de services publics par des collectivités territoriales. À cet égard il convient de considérer que les dispositions du CGCT relatives au développement économique ne prévoient pas, sauf exceptions, la possibilité d'attribuer des aides par l'intermédiaire d'organismes tiers comme les associations. Au nombre des exceptions figurent, d'une part, l'article L. 1511-3, qui prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, d'attribuer des aides à l'achat ou la location de terrains ou de bâtiments par l'intermédiaire d'une tierce personne maître d'ouvrage des immeubles, et, d'autre part, l'article L. 1511-7, relatif aux subventions que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer aux organismes à but non lucratif qui participent à la création d'entreprise. Les conditions d'application de l'article L. 1511-7 sont précisées par les articles R. 1511-1 à R. 1511-3, introduits par le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004, qui fixent notamment, en ce qui concerne les aides que chaque collectivité ou chaque groupement peut attribuer annuellement à une association, un plafond de subvention qui représente 50 % du total des recettes annuelles perçues par l'organisme. Ce plafond vise à prémunir les gestionnaires de ces organismes contre le risque d'une requalification de l'organisme en association transparente, qui pourrait faire de ses responsables des gestionnaires de fait. Ajoutons, pour conclure, qu'il n'a pas été jugé opportun d'encourager la multiplication de structures spécialisées en matière de développement économique en permettant la création d'établissements publics locaux ad hoc, alors même que le développement économique est une compétence de nombreuses structures de coopération intercommunale existantes.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O