Texte de la REPONSE :
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L'honorariat peut être conféré aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit années en application de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales. Ce même article précisait que cette distinction, accordée par le représentant de l'État dans le département, était subordonnée à l'exercice, dans une seule commune, des fonctions précitées. Dès lors qu'un élu municipal avait exercé des fonctions électives pendant les dix-huit années requises, mais dans plusieurs collectivités, il ne pouvait prétendre à l'honorariat. L'article 71 de la loi n 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a transposé ce régime de l'honorariat aux anciens conseillers généraux et régionaux ayant respectivement exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit et quinze années. Toutefois, de la même façon, un élu départemental ou régional ayant exercé des fonctions électives pendant les années requises, mais dans plusieurs collectivités, ne pouvait prétendre à l'honorariat. Les conditions d'attribution de l'honorariat locale ne semblant plus adaptées à la réalité des conditions de vie des Français et de leurs élus locaux, s'agissant de l'exigence de l'exercice du mandat électif dans la même collectivité, le Gouvernement, favorable à une évolution des règles applicables en la m atière, a accepté, dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales, un amendement en ce sens. L'article 190 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales supprime donc l'exigence pour les conseillers municipaux, généraux et régionaux d'avoir exercé le mandat électif dans la même collectivité pour bénéficier de l'honorariat.
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