Rubrique :
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professions libérales
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Tête d'analyse :
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commissaires aux comptes
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Analyse :
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exercice de la profession. coopératives agricoles
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Néri attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). En effet, cette loi, en inscrivant dans le livre VIII du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes, contenues dans l'article L. 612-1 de ce code et donc toujours en vigueur. Les réviseurs de la Coopération agricole sont habilités depuis 1967, confirmés par la loi du 1er mars 1984, et plus récemment par la loi d'orientation agricole du 1er juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles, des unions et SICA civiles. Compte tenu des vives inquiétudes suscitées au sein de l'Association nationale de révision par l'analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il lui demande de bien vouloir confirmer et valider la continuité de l'application des dispositions antérieures dans la loi NRE.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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