Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Hugon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la détermination de la résidence des enfants en cas de divorce des parents. La loi du 4 mars 2002, en insérant dans le code civil, l'article 373-2-9, est venue poser le principe de la résidence alternée. Cette disposition avait pour objectif de donner à l'enfant la chance de voir autant son père que sa mère. Le maintien effectif des relations affectives de l'enfant avec chacun de ses deux parents est en effet essentiel pour son équilibre psychologique. Il contribue par ailleurs à atténuer les conséquences matérielles néfastes de la séparation de ses parents. Or, malgré cette loi qui instaure comme principe général l'égalité entre le père et la mère pour l'établissement de la résidence de l'enfant, force est de constater que ce principe est souvent peu respecté, notamment au sein de certains tribunaux. Aujourd'hui encore un million d'enfants ne voient plus qu'un seul de leurs parents. De nombreuses associations de parents et de grands-parents dénoncent cette rupture d'égalité et attendent des pouvoirs publics une réponse qui rétablisse dans les faits l'esprit du législateur. L'article 373-2-9 du code civil permet au juge d'ordonner la résidence alternée ; il lui demande pourquoi, si aucun motif grave ne s'y oppose, ne pas rendre automatique cette résidence alternée, au moins pendant une période probatoire au terme de laquelle elle serait maintenue, si elle s'avère satisfaisante. Les pères divorcés se sentent lésés et souffrent de l'éloignement, souvent injuste, de leurs enfants. Il insiste sur la nécessité de rétablir dans les faits l'égalité entre les parents divorcés en matière de résidence alternée.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant en permettant ainsi de mieux adapter les décisions aux diverses réalités familiales. Le législateur n'a cependant pas entendu privilégier telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère au mépris de l'examen concret de chaque situation et de l'analyse au cas par cas des solutions les plus appropriées pour l'enfant. L'intérêt de l'enfant demeure en effet le critère unique qui doit guider aussi bien les parents dans le cadre de leurs conventions que le juge dans sa décision. Ainsi, il apparaît nécessaire de maintenir en ce domaine un large pouvoir d'appréciation des magistrats, étant précisé que ces derniers ont régulièrement recours, face à des situations complexes ou conflictuelles, à des spécialistes de l'enfance. Par ailleurs, aux termes de l'enquête menée par la chancellerie sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, il apparaît, d'une part, que la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste modeste (10 % des procédures seulement), d'autre part, que la démarche revêt le plus souvent un caractère-consensuel (le juge est saisi dans 80,70 % des cas par une demande conjointe des parents). Toutefois, en cas de désaccord des parents, l'enquête a permis de constater que les magistrats utilisaient déjà la possibilité offerte par l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil de mise en oeuvre provisoire de l'alternance. Au vu de ces éléments, il n'apparaît donc pas opportun de modifier l'état du droit.
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