Texte de la REPONSE :
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L'impôt de solidarité sur la fortune vise, d'une manière générale, à appréhender les véritables facultés contributives, des redevables, indépendamment de l'affectation donnée à leurs biens. C'est pourquoi il n'existe actuellement en cette matière, qu'une seule réduction d'impôt pour les enfants à charge. La proposition envisagée d'instituer une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune équivalente aux dons versés à un organisme d'utilité publique constituerait pour le redevable un avantage disproportionné compte tenu, d'une part, du taux de l'impôt sur le patrimoine - un versement de 1 000 euros pourrait procurer un avantage équivalant à une exonération de 75 000 à 85 000 euros de patrimoine imposable dans l'hypothèse d'un taux moyen d'imposition de 1 % et, d'autre part, de l'existence d'une réduction d'impôt d'ores et déjà appliquée en matière d'impôt sur le revenu en application de l'article 200 du code général des impôts. Il est précisé, d'une manière plus générale, que compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, le Gouvernement a fait le choix de prendre des mesures, en matière de fiscalité du patrimoine, davantage axées sur la transmission des patrimoines, qui assurent un enrichissement immédiat des jeunes générations, que sur la conservation des patrimoines. Ces dispositions ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2004 et ont été complétées dans le cadre du projet de loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement. Ainsi, la proposition envisagée ne peut être retenue.
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