Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si un président de conseil général peut solliciter l'assermentation d'agents départementaux en tant que gardes particuliers afin de constater les infractions à la police de la conservation du domaine public départemental. Comme il l'a rappelé dans une réponse n° 33575 du 2 août 1999, la liste des agents pouvant être assermentés est limitative et les agents territoriaux dépendant des départements n'en font pas partie. S'il peut cependant assermenter ses agents, ceux-ci pourraient constater les infractions en application de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière qui dispose que, « sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation d'un domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions [...] sur les voies de toutes catégories [...] les gardes particuliers assermentés ». On peut en effet constater que l'article 29 du code de procédure pénale ne précise pas la nature des propriétés (publiques ou privées) dont les gardes particuliers ont la garde. Par ailleurs, l'employeur des gardes particuliers peut être une personne publique (TA Dijon, 12 octobre 1982, Berthet). Enfin, il ressort de ce même jugement que si leur employeur est une personne publique ces gardes ont la qualité d'agents publics. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si l'on peut tirer de ces éléments la possibilité de faire assermenter des agents départementaux en tant que gardes particuliers, compétents pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public départemental.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souhaite avoir des précisions sur la possibilité pour un président de conseil général de solliciter l'assermentation d'agents départementaux en qualité de gardes particuliers, afin de constater les infractions à la police de la conservation du domaine public départemental. Les pouvoirs de police administrative du président du conseil général sont prévus à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de pouvoirs de police administrative spéciale, limitée à la gestion du domaine du département (domaine public et domaine privé), notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine. Afin d'appliquer ses décisions, le président du conseil général peut recourir à des gardes particuliers assermentés qui, aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent constater par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Leurs procès-verbaux sont adressés au procureur de la République. Les gardes particuliers assermentés peuvent en conséquence verbaliser les infractions à la police de la conservation du domaine public départemental. A titre d'exemple, en vertu de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, ils peuvent verbaliser les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sur les voies de toutes catégories, en l'espèce sur les routes départementales. Il s'agit non seulement des atteintes à l'intégrité matérielle du domaine public routier (dommages causés à un terre-plein, à un panneau directionnel, notamment lors d'un accident), mais également de faits qui, sans porter à proprement parler atteinte au domaine public routier, en compromettent néanmoins l'usage (à titre d'exemple, l'installation d'un marchand ambulant sur un parking public ou sur l'accotement d'une route). Comme tout propriétaire ou gestionnaire d'un domaine, un président de conseil général peut ainsi employer des gardes particuliers, pour la surveillance des biens du département et la verbalisation de tous délits et contraventions qui y porteraient atteinte. En revanche, les gardes particuliers ne sont pas compétents s'agissant des infractions commises contre les personnes. Par ailleurs, les gardes particuliers n'étant pas régis par le statut général de la fonction publique, mais par le code du travail et des conventions collectives, les fonctionnaires territoriaux ne peuvent pas exercer les attributions d'un garde particulier. Présentés par le code de procédure pénale comme des agents distincts de ceux des administrations et services publics (articles 28 et 29), les gardes particuliers sont des agents de droit privé investis de prérogatives de puissance publique. La loi du 12 avril 1892 prévoit qu'ils sont agréés par le préfet après une enquête administrative, permettant de s'assurer de leur moralité et de leur honorabilité. Les gardes particuliers sont généralement employés par des personnes privées pour surveiller leurs biens notamment immobiliers. Ils peuvent également être recrutés par des collectivités territoriales pour garder leur domaine, mais en qualité de contractuels.
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