Texte de la QUESTION :
|
M. Robert Lamy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'assurance maladie sur le délai de traitement par l'assurance maladie des demandes de rechute d'un assuré. En effet, conformément aux articles R. 441-10 à R. 443-16 du code de la sécurité sociale, les nouveaux délais d'instruction pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie s'appliquent également en cas de rechute ou d'aggravation. Ces délais sont respectivement de trente jours et de deux mois à compter de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a eu connaissance de la rechute ou de l'aggravation de la blessure consécutive à l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ces délais peuvent être prorogés une fois, à titre exceptionnel, en cas, par exemple, de complexité particulière du dossier à instruire ou lorsque la caisse n'est pas en possession de toutes les pièces et éléments d'appréciation utiles à sa décision. Ces délais d'examen et de règlement des dossiers par la sécurité sociale sont souvent beaucoup trop longs. En effet, entre le jour de la rechute et la visite chez un médecin-conseil de l'assurance maladie, l'assuré est obligé de reprendre un traitement de choc. Il en résulte souvent qu'après plus d'un mois le traitement engendre une légère amélioration de l'état de santé sans pour autant que celui-ci soit consolidé. Dès lors, lorsque l'assuré est ausculté par le médecin-conseil, la rechute est plus difficile à constater, et le diagnostic est souvent faussé au détriment de l'assuré. Afin d'éviter ces difficultés, il lui demande quelles solutions il entend mettre en oeuvre pour raccourcir les délais d'examen des dossiers de révision et d'aggravation en accident du travail et en maladie professionnelles.
|
Texte de la REPONSE :
|
En matière d'accident du travail et conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 et R. 441-16 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours pour instruire la demande, à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la rechute ou de l'aggravation de la blessure. Ce délai peut être prorogé une fois, à titre exceptionnel, en cas de complexité particulière du dossier à instruire ou lorsque la caisse n'est pas en possession de toutes les pièces et éléments d'appréciation utiles à sa décision. En l'absence de décision de la caisse à l'issue du délai initial ou complémentaire, le caractère professionnel de la rechute est implicitement admis. Cette mesure constitue un progrès par rapport à la situation antérieure où il suffisait aux caisses d'émettre dans les vingt jours une contestation préalable pour qu'ensuite leur décision soit rendue en dehors de tout délai. Il n'apparaît pas opportun au Gouvernement de modifier à nouveau cette procédure qui a permis de réduire significativement les délais d'instruction des caisses.
|