Texte de la QUESTION :
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Mme Anne-Marie Comparini souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du « délai de rétractation » en vigueur dans les contrats de crédit. Il apparaît en effet souhaitable que cette « faculté de rétractation » prévue par les articles 311-10 et 311-15 du code de la consommation pour certains crédits soit étendue à d'autres secteurs, notamment aux professions libérales, et que la mention de ce droit figure en gros caractères sur les contrats concernés. Elle souhaite ainsi que le ministère concerné examine la possibilité, en partenariat avec les professions impliquées, d'une meilleure prise en compte des intérêts des consommateurs de crédit ou de services afin que soient évitées des situations parfois très préjudiciables aux contractants impliqués.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, comportent un certain nombre d'obligations visant à assurer l'information et la protection des consommateurs. Il en est ainsi des règles applicables à la publicité, de l'obligation pour le prêteur de remettre au consommateur une offre préalable de crédit répondant à un formalisme précis et de la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit de rétractation pendant un délai de sept jours à compter de la conclusion de l'offre. Un tel dispositif dérogatoire au droit commun trouve son origine dans le déséquilibre de la relation contractuelle entre le consommateur et le professionnel. C'est pourquoi son champ d'application est limité. Ainsi en matière de crédit, les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux prêts destinés au financement de besoins privés et dans la limite d'un plafond de 21 500 euros. En effet, l'objectif poursuivi est de permettre au consommateur de ne s'engager dans une opération de crédit, à l'occasion de dépenses de consommation courante, qu'en connaissance de cause et d'éviter ainsi la souscription de contrats prenant effet immédiatement sans que les risques, notamment de surendettement, aient été suffisamment pris en compte. L'application aux prêts destinés à financer une activité professionnelle des règles relatives au crédit à la consommation, notamment l'exercice d'un droit de rétractation ne répondrait plus à cette logique. Enfin, le délai de rétractation de sept jours prévu par le code de la consommation, qui suspend les obligations des parties, est difficilement compatible avec la rapidité inhérente au monde économique.
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