FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39382  de  M.   Pinte Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3583
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1070
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  aides soignants
Analyse :  recrutement. disparités
Texte de la QUESTION : M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la disparité constatée entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, au regard des conditions de recrutement des aides-soignants. En effet, l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièred' prévoit que le recrutement des aides-soignants intervient par concours sur titre. En revanche, pour la fonction publique territoriale, le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial ne peut intervenir, aux termes de l'article 3 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, qu'après inscription sur une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires de certains diplômes. Il en résulte que les recrutements sont rendus plus difficiles dans la fonction publique territoriale, puisque les titulaires de ces diplômes ne peuvent être nommés qu'après réussite à un concours sur titres avec épreuves. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun d'harmoniser les conditions de recrutement des aides-soignants dans ces deux fonctions publiques, afin non seulement de ne pas dissuader les diplômés aides-soignants d'entrer dans la fonction publique territoriale, où les difficultés de recrutement sont déjà très importantes, mais également de maintenir l'attractivité des cadres d'emplois territoriaux et de promouvoir la mobilité entre les deux fonctions publiques.
Texte de la REPONSE : Le recrutement des auxiliaires de soins territoriaux s'effectue dans les conditions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire après concours. Il s'agit d'un concours sur titre ne comportant actuellement qu'une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Ces concours sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour autant que les collectivités territoriales qui y sont affiliées aient déclaré des vacances de postes, le nombre des postes ouverts aux concours correspondant au nombre prévisionnel des postes à pourvoir. Il convient de souligner que le principe constitutionnel de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales est à la base de la règle du recrutement sur une liste d'aptitude des candidats déclarés admis à l'issue d'un concours, puisqu'elle garantit aux collectivités territoriales la liberté du recrutement de leurs agents. Il s'ensuit que des différences peuvent se justifier en matière de recrutement d'aides-soignants dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, cette dernière n'étant pas assujettie à des contraintes identiques. Toutefois, le problème évoqué est pris en compte dans le cadre de la réflexion qui a été engagée en vue d'améliorer, pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, les conditions et la qualité du recrutement de ses agents, tout en préservant - et en renforçant dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation - les prérogatives des collectivités territoriales. Pour ce qui relève plus particulièrement du recrutement des personnels soignants, cette réflexion pourrait se traduire par des modifications réglementaires visant à alléger encore les épreuves des concours sur titre.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O