FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39407  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3571
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10523
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sanitaire et sociale dispose, en son article 58, codifié à l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, que « des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Il précise que ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autre que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement et qu'un contrat portant sur ces conditions d'exercice doit être conclu entre le professionnel et l'établissement. Les modalités d'application de ces dispositions inscrites à l'article L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles devaient être précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui, plus de deux ans après la promulgation de ladite loi, n'a toujours pas été publié, Les responsables d'EHPAD, soucieux de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, ces dispositions visant à assurer une distribution des soins médicaux et paramédicaux coordonnée et compatible avec le fonctionnement de leur établissement et l'intervention, en son sein, de praticiens libéraux, s'interrogent sur les délais de publication dudit décret. Par ailleurs, certains de ces responsables et notamment ceux qui sont gestionnaires d'établissements à forte capacité et qui connaissent de ce fait des difficultés de gestion liées à la multiplicité des personnels médicaux et paramédicaux libéraux intervenant auprès des résidents, s'interrogent sur les conditions dans lesquelles, ils peuvent, alors que l'objectif des dispositions de l'article L. 312-14 du code d'action sociale et des familles est d'organiser les soins et d'en assurer la continuité et la qualité, recruter des praticiens salariés qui permettraient de répondre à ces exigences, sans se heurter au principe du libre choix du praticien par le patient, qui est l'un des principes fondamentaux de l'exercice des professions libérales. II lui demande de bien vouloir considérer les préoccupations ainsi exprimées par les responsables d'EHPAD, engagés dans une dynamique de démarche qualité et d'amélioration des prestations offertes aux résidents et de lui indiquer les suites qu'il entend leur réserver. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. L'article L. 314-12 prévoit « des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer (...) la coordination des soins », ainsi que l'existence d'un « contrat » entre l'établissement et le professionnel. Tout établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doit élaborer un projet d'établissement précisant ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le projet de vie de l'établissement comprend un projet de soins, fonction des besoins des résidents, que le médecin coordonnateur élabore avec tous les professionnels concernés. Le médecin coordonnateur est ensuite, conjointement avec le directeur, responsable de sa mise en oeuvre et de son suivi. Les intervenants libéraux doivent passer une convention avec l'établissement et manifester ainsi leur adhésion au projet de soins. Les engagements devant être inclus dans cette convention sont précisés dans l'article 2 du décret, relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé libéraux et à la qualification, aux missions et aux modes de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, qui va être soumis prochainement au Conseil d'État pour avis. Le résidant est informé du projet de soins de son établissement, notamment dans le livret d'accueil et le contrat de séjour qu'il signe avant son entrée dans l'établissement. Le libre choix du médecin et des autres professionnels libéraux pour le résidant s'exerce donc à l'entrée dans l'établissement avec la signature du contrat de séjour.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O