Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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personnel
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Analyse :
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carrière
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'évaluation des conditions de titularisation des fonctionnaires territoriaux lorsqu'ils accèdent à un nouveau grade de la fonction publique territoriale. Sa question porte plus particulièrement sur la reconstitution de leur carrière, lorsque, durant le stage préalable à la confirmation de leur nouveau grade, l'ancienneté dans la carrière qu'ils viennent de quitter atteint la valeur maximale offrant un avancement d'échelon de droit. Ce mouvement repose sur l'application directe des dispositions du paragraphe n° 2 de l'article n° 78 de la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984. Il souhaite que lui soit précisé si cet avancement doit être matérialisé alors qu'il n'a qu'une valeur virtuelle, car limitée à l'appréciation des conditions matérielles de la nouvelle carrière. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir qui peut être l'auteur de la décision d'avancement lorsque les carrières anciennes et nouvelles ne relèvent pas de la même collectivité territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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En application des articles 2-12° et 4 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux, un fonctionnaire nommé dans un autre cadre d'emplois est placé de plein droit en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier dans son cadre d'emplois d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite (article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). En conséquence, s'il remplit les conditions pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son cadre d'emplois d'origine, cet avancement doit être matérialisé par un arrêté pris par l'autorité territoriale de la collectivité d'origine.
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