Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre des sports sur le nouveau tarif d'une licence de rugby dans les clubs d'amateurs. En effet, la licence coûte 120 euros pour la saison à venir alors qu'elle ne coûtait que 50 euros la saison dernière. Ce surcoût serait lié à la professionnalisation de l'élite du rugby et à la décision de la fédération française d'inclure une assurance obligatoire dans le prix de la licence. Ainsi, un joueur amateur qui souscrit déjà une assurance complémentaire paie de ce fait deux assurances. C'est tout particulièrement le cas des universitaires et des scolaires. Aussi, il lui demande d'une part si une fédération sportive peut imposer une assurance dans le prix d'une licence d'amateur, créant ainsi des clients captifs, et d'autre part si le fait d'être assuré en parallèle peut exonérer l'amateur de la cotisation assurance demandée par la fédération.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre des sports a suivi avec beaucoup d'attention les récentes évolutions du coût de l'assurance négociée par les fédérations de rugby. Cette réévaluation importante est malheureusement liée à un nombre toujours trop élevé d'accidents graves subis par les pratiquants du rugby à XV dans toutes les catégories d'âge, et à une professionnalisation de l'élite du rugby à XIII. S'agissant de l'assurance personnelle ou individuelle des joueurs amateurs, celle-ci n'est pas obligatoire. A cet égard, l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives impose aux fédérations et aux groupements sportifs un devoir d'information : « Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires... » C'est dans ce cadre que les fédérations proposent à leurs licenciés, simultanément, pour des raisons pratiques, la délivrance de la licence ainsi que la souscription d'un contrat collectif d'assurance de personnes qu'elles ont négocié. Il reste que cette pratique n'interdit pas au licencié de conserver toute liberté en demandant à la fédération de disjoindre la souscription dudit contrat et, donc, de négocier avec la compagnie d'assurance de son choix les garanties de son assurance individuelle.
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