FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3954  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3434
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  5022
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  techniciens de laboratoire
Analyse :  statut. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades comportait un amendement relatif à un rapport sur les modalités de passage des techniciens de laboratoires hospitaliers en catégorie B. Ce rapport doit être rendu très prochainement. Or les représentants des personnels concernés n'ont pas été consultés une seule fois au cours de sa rédaction. Aussi, M. François Loncle s'interrogeant sur sa pertinence demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées si la consultation des personnels peut précéder la remise de ce rapport et si la revalorisation en question fait partie de ses préoccupations immédiates.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de 55 ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli 25 ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé 40 ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec 15 ans de services civils ou militaires.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O