Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Jacque appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les indemnités liées à la délégation de fonctions à un conseiller municipal. L'article L. 2223-24 dispose que des indemnités peuvent être versées à des conseillers municipaux auxquels le maire aurait délégué, en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20, une partie de ses fonctions. Or, depuis les élections municipales de mars 2001, les ressortissants de la Communauté européenne peuvent être élus au sein d'un conseil municipal, sans toutefois exercer les fonctions de maire ni d'adjoint, et donc recevoir de délégation de fonctions. Dans nos secteurs transfrontaliers, nombreux sont nos voisins européens qui résident en France et qui s'investissent dans la vie de nos communes et au sein des équipes municipales. Pourtant, ils ne peuvent être indemnisés pour cet engagement et le temps qu'il requiert. Cela ne semble pas de nature à encourager l'implication de tous les habitants d'une commune, y compris les ressortissants européens, dans l'action municipale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si des dispositions sont envisagées afin de remédier à cette disparité.
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Texte de la REPONSE :
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Issu de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre État membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal n'est pas remise en cause par l'assouplissement apporté au régime des délégations du maire par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En conséquence, les ressortissants européens ayant la qualité de conseiller municipal ne peuvent pas prétendre au versement d'une indemnité de fonction en application des dispositions du troisième paragraphe de l'article L. 2123-24-1 du CGCT relatif au régime indemnitaire des conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonction du maire. Toutefois, aucun dispositif n'interdit aux conseils municipaux d'indemniser ces élus sur le fondement des premier et deuxième paragraphe de l'article L. 2123-24-1 relatif au régime indemnitaire des conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions, hors hypothèse de délégation de fonction par le maire.
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