FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3959  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3427
Réponse publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3886
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les dispositions relatives à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires aux termes du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Elle lui rappelle que l'application dudit décret implique à l'échéance 2003 une exigence nouvelle de qualification fixée pour la direction des centres de loisirs occasionnels à faibles effectifs, avec une personne en cours de formation ou titulaire du BAFD ou d'un diplôme équivalent. Elle lui indique qu'un certain nombre de petites structures, sans remettre en cause l'objectif final, ne remplissent pas à ce jour les conditions fixées et risquent de ne pouvoir respecter le calendrier prévu. Ainsi en raison du manque structurel de personnes qualifiées ou du nombre insuffisant de candidats susceptibles d'entrer aussi rapidement en formation, les « centres des familles rurales » du Finistère, au nombre de trente et un, risquent de ne plus pouvoir accueillir ces jeunes. Elle lui demande, par conséquent, s'il est envisageable d'aménager la mise en oeuvre de ces dispositions jusqu'en 2005, afin de permettre la pérennité de ses centres associatifs qui dispensent un service de proximité apprécié par les familles et les jeunes qui les fréquentent.
Texte de la REPONSE : L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs pendant plus de quatre-vingts jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date, initialement prévue pour 2005, a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat, qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs du décret visant à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O