Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souhaite connaître le cadre juridique applicable aux services de télévision diffusés par câble et par satellite depuis le continent américain et reçus dans les départements d'outre-mer. Ce cadre juridique n'est pas particulier aux collectivités territoriales d'outre-mer. Par principe, sur les réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'instar du câble et du satellite, la réglementation audiovisuelle établit une distinction entre les services de télévision relevant de la compétence de la France, pour la plupart tenus de conclure une convention avec l'instance de régulation, et les autres services, notamment les services relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne bénéficiant d'un simple régime déclaratif. Sont considérés comme relevant de la compétence de la France les services qui sont établis en France ou, lorsqu'ils sont établis en dehors d'Europe, qui utilisent certaines capacités techniques françaises. Ce sont ainsi les modalités techniques de transport, de diffusion, de distribution et de réception des services d'origine extra-européenne qui permettent de déterminer, au cas par cas, l'application de la loi française et, avec elle, la conclusion d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est d'ailleurs pour faire face aux difficultés rencontrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le contrôle de certaines chaînes extra-européennes que la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a renforcé les moyens de contrôle et de sanction de l'instance de régulation, en particulier lorsque la programmation de ces chaînes porte atteinte à l'ordre public en France.
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