FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39665  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3590
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9487
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  statut. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Concernant les congés pour indisponibilité opérationnelle, il est prévu la possibilité d'être intégré dans la fonction publique territoriale. Elle lui demande ce que seront les modalités prévues concernant cette intégration, en particulier pour le maintien de la prime de feu dans le calcul de la pension de retraite et la conservation de l'indemnité de responsabilité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités du reclassement pour raison opérationnelle, énoncées à l'article 72 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, est ainsi complétée par un article 4 disposant que le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après : a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ; b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent, pendant la durée de leur détachement, une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ; e) Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière. Pendant les deux premières années de détachement, le SDIS rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O