FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39669  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3590
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9488
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  prise illégale d'intérêts. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus municipaux quant à la teneur des articles 432-12 du code pénal et de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Ces deux dispositions normatives, définissant respectivement la prise illégale d'intérim par les élus et précisant les conditions constitutives du délit, génèrent, de par leur caractère restrictif et leur manque de clarté, des difficultés d'application dans de nombreux cas de figure. D'une part, dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme PLU), lorsqu'une modification de qualification de zones intervient et qu'une parcelle non constructible appartenant à un maire, à un adjoint ou à un conseiller municipal revêt désormais un caractère de constructibilité, il devient très difficile de déterminer si ce dernier peut être sanctionné pour prise illégale d'intérêt. De plus, aujourd'hui, les communes de moins de 3 500 habitants au plus bénéficient d'une dérogation spécifique. Toutefois, l'article 432-12 précité du code pénal n'autorise notamment les élus municipaux à acquérir une parcelle d'un lotissement communal que pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. En conséquence, par cette limitation, les élus soucieux d'investir dans l'intérêt du développement et de la vitalité de leur commune dans des logements locatifs sont dans l'impossibilité de concrétiser leur projet. En conséquence, il le remercie de bien vouloir l'éclairer relativement aux situations évoquées et de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le délit de prise illégale d'intérêts tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Toutefois ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat dont ils sont partie entre dans cette compétence d'attribution. L'élu concerné doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal, qui autorise le contrat dont il est le bénéficiaire ou le mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. L'article 432-12 du code pénal a néanmoins prévu des exceptions à ces règles dans les communes de moins de 3 500 habitants. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ont la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux au profit de la commune dont il est l'élu. Ces mêmes élus ont, en outre, le droit d'acquérir, au prix fixé par le service des domaines, un bien immobilier communal en vue de créer ou de développer leur activité professionnelle, ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle. Ils ont également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour leur propre logement. Ces dispositions, assorties des exceptions ci-dessus rappelées, visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de modifier l'article 432-12 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O