FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39743  de  Mme   Marchal-Tarnus Corinne ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3595
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4742
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  femmes intégralement voilées. pouvoirs des maires
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la célébration du mariage d'une femme intégralement voilée. L'erreur sur la personne, au sens d'erreur sur l'identité physique ou civile, a été admise comme vice du consentement. Lors de la célébration du mariage d'une femme totalement voilée, l'officier d'état civil, dans l'incapacité de distinguer son visage, ne peut s'assurer clairement de l'identité ou du caractère non équivoque du consentement de la future épouse. Elle souhaiterait, dès lors, lui demander de bien vouloir lui apporter une réponse ministérielle précise quant à l'attitude que doit adopter l'officier d'état civil, à savoir refuser ou non de célébrer le mariage d'une femme intégralement voilée n'acceptant pas de prouver son identité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage est d'abord un acte consensuel reposant sur le consentement des époux qui doit exister au moment de sa célébration. L'absence de consentement entache le mariage d'une nullité absolue. L'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage doit ainsi s'assurer de la réalité du consentement. Il doit surseoir à la célébration et aviser le procureur de la République dans les conditions de l'article 175-2 du code civil s'il découvre dans le comportement des futurs époux des anomalies constituant des indices objectifs de nature à faire douter sérieusement soit de la sincérité du consentement soit de la volonté de se marier. De tels indices peuvent résulter de constatations objectives telles que l'existence de traces récentes de coups ou encore l'attitude distante voire hostile entre les futurs époux. Le port d'un voile dissimulant le visage constitue à cet égard un obstacle à l'exercice de son contrôle. Le mariage est également un acte solennel dont la cérémonie obéit à des règles de forme et de publicité prévues par le code civil à peine de nullité. Ainsi, tout intéressé, au premier chef l'officier d'état civil mais aussi les témoins et le public, doit, au moment de la célébration, être en mesure de s'assurer par lui-même de l'identité des époux pour pouvoir, le cas échéant, former opposition au mariage. Le port du voile ne permet pas d'opérer ce contrôle et fait courir le risque d'une substitution de personne. En définitive, la circonstance que la future épouse soit voilée lors de l'échange des consentements, de telle sorte qu'elle ne soit pas identifiable et que son visage ne puisse être vu, n'est pas compatible avec les règles du code civil.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O