Texte de la REPONSE :
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Le renforcement des actions en faveur du dépistage du cancer du col de l'utérus auprès des femmes à risque constitue le point 26 du plan cancer présenté par le Président de la République le 24 mars 2003. Pour répondre à cet objectif, l'arrêté du 19 mars 2004 (JO du 30 mars 2004) précise les conditions de prise en charge de l'examen de la détection du génome viral des papillomavirus humains oncogènes, dans le cas d'atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée. Cet examen est coté B 180 à la nomenclature des actes de biologie médicale. Par ailleurs, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) a rendu publique la réactualisation de la recommandation sur la conduite à tenir devant une patiente présentant un frottis cervico-utérin anormal. La prise en compte de la place du test Human papillomavirus (HPV) dans la stratégie de dépistage du cancer du col de l'utérus doit être réalisée par cette agence en 2004. Une autre étude devrait permettre de mieux apprécier la répartition des rôles respectifs des biologistes et des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques (ACP) dans la lecture du test HPV. Elle pourrait ainsi permettre l'inscription à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) du test HPV oncogènes par les ACP compte tenu des conditions techniques particulières de réalisation et de formation pour la pratique des analyses de biologie moléculaire. Cette inscription nécessite aussi l'avis de la commission permanente de la NGAP dont le renouvellement est en cours. Lors des récents débats au sein du groupe santé du conseil de l'Union européenne, la délégation française est intervenue pour que les recommandations du conseil sur le dépistage de certains cancers fassent référence au test HPV dans le dépistage du cancer du col utérin. Cependant, les différentes parties prenantes ont considéré qu'il était préférable d'attendre le résultat d'études en cours avant de prendre position sur l'intérêt de ce test comme premier examen de dépistage, tout en stipulant que les tests ayant fait preuve d'un apport coût/efficacité favorable pourront remplacer ou compléter les actuelles méthodes de dépistage validées.
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