Texte de la QUESTION :
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Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les risques, pour la sécurité routière, que peuvent provoquer les conducteurs cibistes. Des recherches comportementales ont montré que le fait de téléphoner en conduisant diminue la concentration nécessaire à la conduite automobile et peut avoir, alors, des conséquences sur la sécurité routière. Le conducteur qui téléphone au volant encourt une amende forfaitaire d'un montant de 35 euros et le retrait de 2 points du permis de conduire (art. R. 412-6-1 du code de la route). Toutefois, les conducteurs cibistes sont dans une situation voisine de celle des conducteurs au téléphone. En effet, leur attention, nécessaire à une conduite en toute sécurité, peut baisser, au même titre que ces derniers, pendant la période d'utilisation de leur appareil. Elle souhaiterait, dès lors, connaître la position du Gouvernement sur le fait d'assimiler une cibi à un téléphone, au regard des dispositions du code de la route.
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Texte de la REPONSE :
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Le danger présenté par l'usage du téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule est scientifiquement prouvé. Plusieurs études établissent que le risque d'accident dans de telles conditions est multiplié par quatre, y compris en cas d'utilisation d'un dispositif ne nécessitant pas de manipulation, en raison de la surcharge mentale engendrée par une conversation avec un interlocuteur extérieur au véhicule. Conscient de cette dangerosité, le Gouvernement a décidé, dans le cadre du comité interministériel de la sécurité routière du 18 décembre 2002, de créer une infraction spécifique pour le seul usage d'un téléphone tenu en main (article R. 412-6-1 nouveau du code de la route), car c'est la seule infraction aisément constatable par les agents verbalisateurs. La tenue en main d'un micro, y compris lors de l'utilisation d'une radio CIBI, peut être assimilée à celle d'un téléphone, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il n'en reste pas moins que l'utilisation par un cibiste d'un dispositif main libre est dangereuse et qu'en cas d'accident la responsabilité du conducteur peut être recherchée si un lien de causalité est établi entre la conversation et l'accident. Aussi est-il recommandé aux cibistes équipés d'un dispositif main libre de se limiter en circulation à une simple réception d'information, toute conversation avec une personne extérieure au véhicule étant de nature à diminuer considérablement leur attention à la conduite, et de n'entamer une conversation qu'une fois leur véhicule immobilisé sur un lieu sécurisé. Le Gouvernement souhaite que chacun prenne conscience du risque qu'il court et de celui qu'il fait courir aux autres usagers de la route, et adapte son comportement en conséquence.
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