Texte de la QUESTION :
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M. Jean Lemière appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la situation des professionnels de l'antiquité ou de la brocante dont l'activité reste menacée par la multiplication des vide-greniers. Les manifestations de type brocantes et vide-greniers sont soumises au régime d'autorisation des ventes au déballage organisé par l'article L. 310-2 du code de commerce et les particuliers ne peuvent, en principe, effectuer des ventes habituelles sans s'acquitter des charges incombant à tout commerçant, conformément aux articles L. 121-1 et L. 110-1 du même code. De plus, les organisateurs de ce type de manifestations doivent tenir un registre permettant l'identification des vendeurs à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes, ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée des manifestations. En dépit de cet encadrement juridique, la pratique révèle d'incontestables dérives. En effet, de nombreux particuliers sont tentés de participer régulièrement à ces manifestations et font preuve d'une grande mobilité géographique, n'hésitant pas à se déplacer en différents points du territoire. Cette circonstance, conjuguée à la multiplication des vide-greniers qui se tiennent simultanément en différents lieux et de façon chaque fois plus rapprochée, ne peut que compliquer la tâche des autorités publiques et rendre les contrôles aléatoires. Considérant, d'une part, la nécessité de permettre l'organisation de manifestations à la fois conviviales et importantes, notamment pour les petites communes et, d'autre part, de satisfaire l'impératif de protection de professionnels extrêmement fragilisés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de fixer un nombre limité de journées nationales de la brocante afin de concilier les deux objectifs mentionnés.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes de marchandises neuves ou d'occasion effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises sont soumises à autorisation de vente au déballage. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département si la surface de vente utilisée est supérieure à 300 mètres carrés et par le maire dans le cas contraire. Les manifestations de type brocantes et vide-greniers dépendent ainsi du régime d'autorisation des ventes au déballage. Par ailleurs, les particuliers ne peuvent vendre dans ces manisfestations que des objets personnels et usagés, comme le rappelle la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. S'agissant du recel, la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, codifiée par les articles 321-7 et 321-8 du code pénal, prévoit notamment la tenue, jour par jour, par l'organisateur de la manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce registre permet d'identifier les particuliers qui participent régulièrement à des opérations de brocantes et de vide-greniers. Pour enrayer la présence de « faux particuliers » dans ces manifestations, des réflexions sont en cours qui visent à limiter la participation des particuliers aux seules manifestations collectives organisées dans leur commune de résidence. L'encadrement juridique ainsi complété permettrait aux autorités publiques de veiller plus aisément à ce que les ventes réalisées par les particuliers conservent un caractère exceptionnel et aux brocanteurs et antiquaires professionnels d'exercer leur activité dans les conditions d'une concurrence loyale.
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