Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière médico-sociale
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Analyse :
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puéricultrices cadres de santé. bonification indiciaire
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux puéricultrices cadres territoriaux de santé. L'article 1er, alinéa 45, du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié stipule que les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones, bénéficient d'une NBI majorée. Pour les puéricultrices, cette NBI est majorée de 20 points. Le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé n'étant pas expressément visé, il lui demande de lui indiquer si ces agents peuvent bénéficier de cette NBI, ou si elle est réservée aux seuls agents relevant du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au bénéfice des puéricultrices cadres de santé a connu une évolution à la suite de l'intervention du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé. Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé relevant du premier grade ont vocation à exercer les missions auparavant confiées aux puéricultrices hors classe et ceux relevant du deuxième grade de puéricultrice cadre supérieur de santé exercent les missions des anciennes coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. L'échelonnement indiciaire comporte deux grades (puéricultrice cadre de santé et puéricultrice cadre de santé supérieur) dont les indices bruts culminent respectivement à 740 et à 780, à l'instar des titulaires du corps des puéricultrices cadres de santé de la fonction publique hospitalière. Les conditions d'avancement de grade requises pour l'accès au grade de puéricultrice cadre de santé supérieur sont similaires à celles requises des puéricultrices cadres de santé hospitalières. Toutefois cet avancement n'est pas soumis, contrairement à la fonction publique hospitalière, à un concours professionnel d'avancement mais à un examen professionnel. Pour tenir compte du contingentement hospitalier résultant de l'instauration d'un concours professionnel, le décret prévoit un quota d'avancement de 30 % au grade de cadre supérieur. Les services de puéricultrice accomplis dans un établissement de soins public ou privé seront repris pour leur totalité au titre du classement dans le cadre d'emplois et non plus à concurrence uniquement de quatre ans. L'attribution de la NBI au titre du cadre d'emplois des puéricultrices est supprimée, à l'instar des dispositions prévues pour les puéricultrices de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, il est institué au bénéfice des puéricultrices cadres de santé de la fonction publique territoriale une nouvelle bonification indiciaire. Cette NBI s'élève à 13 points majorés. Il convient enfin de préciser que les décrets relatifs à la filière médico-sociale territoriale, parus au Journal officiel des 25 et 26 juillet 2003, ont eu pour objet de revaloriser les professions soignantes et paramédicales de la fonction publique territoriale. En effet, ces textes ont permis de transposer aux fonctionnaires territoriaux concernés les avancées statutaires obtenues dans la fonction publique hospitalière. C'est dans cet esprit et sur ce fondement qu'ont été édictées les dispositions relatives aux puéricultrices cadres de santé.
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