FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39887  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3753
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6602
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxes foncières
Analyse :  associations foncières de remembrement. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés inhérentes au Trésor public dans le recouvrement de la taxe AFR. Aux termes de l'article L. 133-2 du code rural, « l'AFR assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés ». Cependant, le recouvrement des dépenses d'AFR auprès des propriétaires représente pour les AFR un surcroît de travail beaucoup plus important que lorsqu'il s'effectue auprès des exploitants agricoles, puisque chaque exploitation regroupe en moyenne 8 à 15 propriétaires. Cette charge de travail qui revient aux AFR se justifie d'autant moins que le propriétaire, conformément aux dispositions du statut du fermage, est autorisé à répercuter les frais de remembrement sur l'exploitant preneur en place. En effet, les dispositions de l'article L. 411-12 du code rural autorisent le bailleur à majorer le fermage lorsque les investissements lui sont imposés par une personne morale de droit public. Ainsi le statut du fermage autorisant le bailleur à reporter sur l'exploitant fermier la taxe AFR et alors que dans la pratique la prise en charge des frais de remboursement est toujours supportée par ce dernier, il est permis de se demander s'il ne serait pas opportun que les services du Trésor puissent poursuivre le recouvrement des frais AFR directement auprès des exploitants. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement envisage de procéder à une simplification dans le système de recouvrement de la taxe AFR, en particulier dans la perspective de la loi de modernisation agricole qui doit être prochainement élaborée.
Texte de la REPONSE : La mise en place d'un nouveau système de paiement des taxes d'association foncière dues en contrepartie des travaux connexes de remembrement, fondée sur un paiement direct par les exploitants au lieu et place des propriétaires, suppose une modification législative des textes en vigueur qui s'avère plus compliquée qu'elle ne le paraît. En effet, toute nouvelle disposition en la matière doit assurer les associations foncières de la garantie du paiement par l'exploitant de cette dette alors que celui-ci ne peut légalement contester cette taxe liée à la propriété foncière. Par ailleurs, le paiement direct par les exploitants conduira à complexifier la tâche administrative et comptable des associations foncières dans le cas très fréquent où un même propriétaire a plusieurs exploitants de sa propriété.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O