Rubrique :
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agriculture
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Tête d'analyse :
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bâtiments agricoles
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Analyse :
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destination. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application des dispositions de plans d'occupation des sols (POS) de certaines communes, qui, dans les zones NC, permettent, sous certaines conditions, le changement de destination des bâtiments agricoles. Toutefois, certains services préfectoraux s'appuient sur la rédaction des articles R. 123-7 et L. 123-3-1 du code de l'urbanisme pour considérer que de telles dispositions ne peuvent plus être appliquées, sauf pour les bâtiments qui auraient été désignés d'intérêt architectural ou patrimonial au sens de l'article L. 123-3-1, ce qui impliquerait de modifier le POS avant de délivrer les permis sollicités. Or, cette position paraît s'opposer aux dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, qui pérennise le contenu des POS jusqu'à leur prochaine révision. Dans ce cadre, l'article R. 123-7 n'est applicable qu'aux seuls plans locaux d'urbanisme et la faculté prévue par l'article L. 123-3-1 ne saurait faire obstacle à l'application de POS autorisant déjà les changements de destination des bâtiments agricoles. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003, limitait de façon excessive les possibilités de changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles des plans d'occupation des sols et des plans locaux d'urbanisme. En outre, le Conseil d'État a considéré que la vocation assignée aux zones agricoles s'oppose à tout changement d'affectation des bâtiments situés dans cette zone. Le Parlement a longuement débattu de ce problème lors de l'examen de la loi urbanisme et habitat. La solution adoptée cherche à concilier la nécessaire protection des zones agricoles soumises à une forte pression foncière et la nécessité de préserver le patrimoine bâti rural d'un grand intérêt dont la réutilisation doit être possible lorsque les constructions sont devenues inutiles pour l'exploitation. L'article L. 123-3-1 prévoit désormais que, « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ». Cet article est applicable aux plans locaux d'urbanisme (PLU) comme aux plans d'occupation des sols (POS). Il implique, dans le cas où le conseil municipal souhaiterait autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles, que le document d'urbanisme établisse la liste des bâtiments concernés. Il ressort clairement des débats parlementaires que la notion d'« intérêt architectural ou patrimonial » doit être interprétée de façon souple. Il s'agit d'éviter le maintien de bâtiments sans intérêt voire nuisibles en termes de paysage comme, par exemple, des hangars ou des installations en tôle ondulée. Compte tenu des incertitudes juridiques que fait peser l'évolution de la jurisprudence et de la législation sur les changements de destination dans les zones NC des POS, lorsque le document d'urbanisme autorise ce changement sans établir la liste des bâtiments concernés, il est conseillé aux maires qui souhaiteraient autoriser les changements de destination de procéder à une modification de leur POS pour éviter tout risque juridique.
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