|
Texte de la REPONSE :
|
L'article R. 2333-123 du code général des collectivités locales (CGCT) relatif à la redevance d'assainissement collectif précise les modalités de calcul de la partie variable de la redevance, en fonction du volume d'eau prélevé dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée. Il indique également que « les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement ». Pour bénéficier de cette exonération de la redevance d'assainissement, l'usager doit donc disposer d'un branchement particulier d'alimentation en eau potable, réservé aux usages qui n'entraînent pas de rejet d'eau usée dans le système d'assainissement Cette obligation constitue la contrepartie de l'avantage concédé. De manière générale, le service de distribution de l'eau potable demande qu'un branchement soit établi pour chaque immeuble, même contigu, le coût du branchement étant à la charge de l'usager. Cette disposition apparaît particulièrement adaptée dans les situations définies à l'article précité, compte tenu des particularités que les usages visés peuvent présenter. Elle permet ainsi de mieux distinguer les usages domestiques et familiaux des usages de nature professionnelle. Les besoins liés à l'activité sont en général sans commune mesure avec la consommation d'une habitation et peuvent donner lieu à un abonnement à des conditions spéciales. La présence d'un branchement spécifique permet également une meilleure différenciation au regard du service public de l'assainissement, puisque le accordement à l'égout constitue une obligation au terme de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Il lui permet d'établir sans difficulté l'absence de rejet d'eaux usées dans le réseau. La modification de cette disposition n'est pas envisagée à l'heure actuelle.
|