FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40051  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3782
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7761
Date de changement d'attribution :  22/06/2004
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignement maternel et primaire
Analyse :  qualifications. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'enseignement de l'éducation physique sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires par les enseignants du premier degré. Le code de l'éducation, et notamment son article L. 312.3, prévoit qu'une personne agréée et disposant d'une qualification définie par l'État puisse assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. L'agrément de ces intervenants, emplois jeunes, contractuels ou personnes mis à disposition par les associations, est délivré par l'éducation nationale sur la base de leur diplôme sportif (brevet d'État). Ces mêmes intervenants, dès lors qu'ils intègrent la fonction publique territoriale, sont considérés, pour la délivrance de cet agrément, sous l'angle de leur statut et non plus de leur diplôme sportif. Or, ni les agents de la filière animation, ni les agents de catégorie C de la filière sportive, ne sont considérés par l'éducation nationale comme aptes à encadrer les APS dans le cadre scolaire, même s'ils sont titulaires d'un brevet d'État et même s'ils encadraient depuis des années en qualité d'emploi jeune. Cette disposition gêne considérablement l'intégration des emplois jeunes n'ayant pas réussi, à l'expiration de leur contrat, un concours d'éducateur sportif (filière sport, catégorie B), et que les communes hésitent à nommer opérateur territorial des APS ou agent d'animation, sachant qu'ils ne pourront bénéficier de l'agrément de l'éducation nationale. Il lui demande s'il ne serait pas possible, comme pour les personnels non titulaires, que cet agrément soit délivré pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale au vu de leur diplôme sportif (BE) et non plus en fonction de leur statut. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Texte de la REPONSE : L'enseignement de l'éducation physique et sportive est, comme toutes les disciplines de l'école, de la responsabilité de l'enseignant de la classe, instituteur ou professeur des écoles. La participation de partenaires extérieurs à ces activités d'enseignement ne constitue pas une obligation pour les collectivités territoriales, même si cette collaboration s'avère profitable dans de nombreux cas. C'est pour que cette collaboration soit efficace et sûre que des règles ont été établies et conduisent à la délivrance d'un agrément par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. La qualification de l'intervenant, au regard de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, est une condition essentielle nécessaire à la délivrance de l'agrément. Le diplôme confère une qualification de droit commun. Dans la fonction publique, la qualification des personnels et les prérogatives qui y sont attachées sont définies par leur statut. C'est pourquoi, comme le prévoit la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, pour les personnels des collectivités territoriales, seuls les conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont qualifiés pour encadrer les APS dans le cadre de leurs missions, ainsi que ceux des opérateurs territoriaux des APS qui ont été intégrés à la constitution du cadre d'emplois.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O