Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a arrêté la nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure, et fixé les conditions d'une totale mobilisation des forces de sécurité intérieure dans la lutte contre la délinquance. La gendarmerie nationale, dont l'emploi est désormais placé sous l'autorité du ministre de 'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, prend une part déterminante à ce nouveau dispositif. Ces orientations ne remettent pour autant pas en cause la spécificité de la gendarmerie qui conserve son rattachement au ministère de la défense dont elle relève pour son budget et ses moyens, son appartenance aux forces armées et son statut militaire. La spécificité de la condition des militaires de la gendarmerie est également prise en compte dans le régime indiciaire applicable aux sous-officiers de gendarmerie. Tel est ainsi le cas des militaires du grade de gendarme qui bénéficient d'une grille indiciaire spécifique même si elle est à parité avec celle du personnel de la police nationale, les gardiens de la paix, ainsi que des maréchaux des logis chefs, adjudants et adjudants-chefs qui sont classés à l'échelle de solde n° 4, à la différence des militaires des autres armées soumis à un contingentement de postes pour cette même échelle de solde. Enfin, la question du devenir des retraites du personnel de la gendarmerie sera examinée, comme pour le régime de l'ensemble du personnel militaire, dans le cadre de la réflexion générale sur l'avenir des retraites que le gouvernement engagera au cours de l'année 2003.
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