Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances. Ces dispositions ont pour effet d'interdire au souscripteur d'une assurance sur la vie de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, lorsque celui-ci l'a accepté, expressément ou tacitement. Dès lors que cette acceptation existe, le souscripteur ne peut plus disposer de son capital librement. L'acceptation interdit à l'assuré de modifier la clause bénéficiaire du contrat, sans l'accord du bénéficiaire acceptant. De même, en cas de rachat partiel ou total d'un contrat d'assurance sur la vie, c'est le bénéficiaire acceptant qui reçoit la valeur de l'achat, sauf s'il consent à ce que les sommes soient versées à l'assuré. Certes, la jurisprudence incite les assureurs à avertir les souscripteurs de la portée contraignante de ces dispositions (cf. TGI de Belfort, 23 mars 1999 : sur le manquement de l'assureur à son devoir de conseil pour n'avoir pas avisé l'assuré de l'indisponibilité des fonds en cas d'acceptation de la stipulation par le bénéficiaire). Il apparaît, néanmoins, que ces dispositions ne sont souvent connues des souscripteurs, dans les faits, que postérieurement à la signature du contrat. Elles sont, dès lors, extrêmement préjudiciables au souscripteur lorsque des dissensions apparaissent avec le bénéficiaire acceptant et que celui-ci, pour des raisons qui lui appartiennent, refuse de faire évoluer le contrat dans un sens bénéfique au souscripteur. La loi ne protège pas suffisamment les souscripteurs en situation de faiblesse - notamment des retraités qui, après avoir épargné au cours de la vie active, souscrivent un contrat d'assurance sur la vie sans mesurer, parfois, les contraintes entraînées par les dispositions de l'article L. 132-9 sur la disponibilité de leur capital et de ses intérêts. Il paraît nécessaire de réfléchir à un dispositif permettant de limiter la portée de ces dispositions afin de mieux protéger les souscripteurs de bénéficiaires indélicats.
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Texte de la REPONSE :
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L'assurance sur la vie constitue une stipulation pour autrui, par laquelle le contractant stipulant verse une prime à l'assureur, à charge pour celui-ci d'effectuer une prestation au profit d'un tiers bénéficiaire désigné au contrat. Or l'article 1121 du code civil dispose que « celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». L'article L. 132-9 du code des assurances tire les conséquences de cette règle civile, en précisant que « la stipulation devient irrévocable par acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ». Au-delà du principe posé actuellement par l'article L. 132-9 du code des assurances, l'acceptation a des incidences non seulement sur la faculté de rachat, mais aussi sur la faculté d'avance, de nantissement, ou encore sur la conversion des droits en rente. Dans l'intérêt des souscripteurs, mais aussi des bénéficiaires des contrats, une clarification du droit relatif à l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance vie, de façon à conforter la sécurité juridique de ces opérations d'épargne et à concilier la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur, fait actuellement l'objet d'études juridiques et techniques.
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