Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la multiplication des infractions à la réglementation en vigueur dans le domaine des pompes funèbres. Selon l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, « les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ». Elles comportent des cases réfrigérées destinées à la conservation des corps mais également des salons de présentation permettant aux proches de venir se recueillir. Elles ne sont toutefois pas habilitées pour aller les chercher. Seul un prestataire de services funéraires peut fournir les véhicules avant et après mise en bière. Or, il existe souvent une confusion dans ce domaine entre les prérogatives de la chambre funéraire et celles des pompes funèbres générales. En outre, le transfert des corps demeure souvent imposé aux familles qui disposent pourtant en théorie de la possibilité de les ramener à domicile, sauf demande exceptionnelle du procureur de la République, des forces de police ou de gendarmerie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il pense proposer afin d'empêcher cette concurrence déloyale et faire respecter la loi.
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Texte de la REPONSE :
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La chambre funéraire est destinée à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes décédées. L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire est une activité qui relève du service extérieur des pompes funèbres soumise à l'habilitation préfectorale. Il ressort de l'article L. 2223-38 du code susvisé que les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. La violation de cette règle est punie d'une amende de 75 000 EUR. En outre, le législateur a entendu permettre aux familles de choisir librement leur opérateur funéraire conformément à l'esprit de la loi du 8 janvier 1993. Conformément aux dispositions de l'article R. 2223-71 du CGCT, dans les locaux d'accueil de toute chambre funéraire doit être affichée la liste des opérateurs funéraires installés dans la commune si cette commune compte 100 000 habitants ou plus, dans l'arrondissement, si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus ou dans le département. Cette liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires concernés. Par ailleurs, les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale, autre que la liste précitée, n'y soit visible. Dans le respect de ce principe de neutralité, les familles ayant été contraintes d'utiliser une chambre funéraire par décision d'un tiers (décès dans un lieu ouvert au public ou dans un hôpital ne disposant pas de chambre mortuaire) doivent signer un document avant tout achat de prestations funéraires à l'entreprise de pompes funèbres gérant la chambre funéraire attestant qu'elles ont pris connaissance au préalable de la liste des opérateurs funéraires précitée. Les autres familles, venues de leur plein gré à la chambre funéraire, sont libres d'effectuer toute opération funéraire avec cette entreprise de pompes funèbres. Lorsque le décès a lieu dans un établissement de santé public ou privé ne disposant pas de chambre mortuaire, le transport du corps du défunt vers une chambre funéraire peut être assuré par un opérateur funéraire dès lors que ledit établissement est titulaire d'une convention conclue conformément à l'avis du Conseil d'État du 24 mars 1995. La Haute Assemblée a, en effet, considéré que les établissements de santé avaient la faculté de passer une convention avec un ou plusieurs opérateurs funéraires pour assurer le transport de corps, dans les cas seulement où l'admission en chambre funéraire est demandée par le directeur de l'établissement lorsqu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver, dans un délai de dix heures à compter du décès, l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Des sanctions administratives et pénales sont prévues par le code général des collectivités territoriales pour le non-respect des dispositions législatives et réglementaires en matière funéraire. Les plaintes sont adressées au préfet du département où l'infraction a été commise qui communique le procès-verbal correspondant au procureur de la République. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.
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