Texte de la REPONSE :
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La cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix très inférieur à sa valeur réelle, en contrepartie de l'engagement de la part de l'entreprise de construire une usine ou un bâtiment d'exploitation, s'analyse comme le versement de la part de la commune venderesse d'une subvention d'équipement égale à la différence entre la valeur réelle du terrain à la date d'acquisition et le prix effectivement payé, cette valeur réelle pouvant, corrélativement, être inscrite à l'actif du bilan sous la rubrique des immobilisations. Conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts, la subvention en cause peut ne pas être retenue dans les bases imposables de l'exercice en cours à la date de son attribution mais être rapportée aux bénéfices imposables des exercices suivants, à concurrence des amortissements que l'entreprise pratiquera, à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient de l'immeuble qu'elle s'est engagée à construire sur le terrain en cause. Cela étant, la qualification de subvention d'équipement de l'avantage économique obtenu par l'entreprise étant une question de fait et s'agissant de cas particuliers, il ne pourra être répondu plus précisément à l'intervenant que si, par l'indication de nom et d'adresse de l'entreprise concernée, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.
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